Droit de la presse et des médias

Droit de la presse et des médias - avocat en droit pénal à Paris

Le droit de la presse et des médias concerne la presse écrite, les règles relatives à l’édition, et la presse dite «audiovisuelle». Cela impose une mise à disposition de messages informatifs ou intellectuels à un public. Ceci peu importe le procédé technique utilisé.

Ce droit relève d’un régime procédural particulier, découlant notamment de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Ainsi, le droit de la presse et des médias s’articule autour du principe de la liberté d’expression qui se voit limité dans certaines situations.

LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

La liberté d’expression est un principe applicable au droit de la presse et des médias en droit interne et international.

Cette liberté est protégée, en droit international, par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle représente la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations et des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorité publique et sans considération de frontières.

Elle est consacrée, en droit interne, par la loi du 29 juillet 1881 qui dispose qu’il existe un régime administratif de la presse écrite exempt de tout contrôle préalable.

LES LIMITES DE CETTE LIBERTÉ D’EXPRESSION

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit des infractions spécifiques qui limitent la liberté d’expression de l’auteur de la communication.

A. L’INFRACTION DE NOUVELLES FAUSSES

En application de l’article 27 de cette loi, les juges considèrent que le délit est constitué si la fausse nouvelle est imputable à un journaliste professionnel, à même de vérifier les renseignements qu’il a obtenus, et s’il y a eu de sa part une volonté délibérée de répandre cette fausse nouvelle.

B. LE NON RESPECT DES DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC

L’auteur ne doit pas faire de communication contraire à l’ordre public. La loi de 1881 considère comme contraire à l’ordre public:
– La provocation aux crimes et délits (atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne, vols extorsions et destructions dangereuses pour les personnes)
– L’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité (article 24)
– La provocation à la discrimination, à la haine et à la violence.

C. PROTECTION DES INDIVIDUS

1) DROIT DE RÉPONSE

En matière de presse écrite, le directeur de publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien et, pour les autres périodicités, ou dans le numéro suivant le surlendemain de la réception.

En matière audiovisuelle, toute personne physique ou morale qui a fait l’objet par un service de communication audiovisuelle d’imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur et à sa réputation dispose d’un délai de trois mois, suivant celui de la diffusion du message contenant l’imputation qui la fonde.

2) DIFFAMATION ET INJURE (ARTICLES 29 ET SUIVANTS)

La diffamation est définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».

L’injure est définie comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».

Les imputations diffamatoires sont présumées faites de mauvaise foi, sauf preuve contraire de le part de leur auteur. La loi soumet à un régime particulier la diffamation et les injures visant certaines catégories de personnes (élus, cours et tribunaux) ou groupes de personnes en raison de leur origine ou appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Elles font alors l’objet de sanctions plus lourdes (articles 30, 31).

3) RESPECT DE LA VIE PRIVÉE

La révélation de faits relatifs à la vie privée d’autrui par voie de presse porte atteinte au respect de la vie privée quand cette révélation a lieu en l’absence de tout fait d’actualité ou de tout débat d’intérêt général qui justifierait une information légitime du public.