Droit pénal du travail

Droit pénal du travail - avocat en droit pénal à Paris

Le droit pénal du travail, qui concerne à la fois les relations individuelles et collectives du travail, porte sur certains comportements répréhensibles se produisant dans la sphère du travail.

Constituant une branche du droit pénal spécial, le droit pénal du travail a une portée dissuasive, en vue d’assurer l’effectivité des normes du droit du travail. Les sanctions pénales attachées au droit du travail peuvent être propres aux relations de travail, comme par exemple les infractions à la durée du travail, mais aussi dépasser la sphère du travail, comme les atteintes à l’intégrité physique en matière d’accident du travail.

La responsabilité des personnes physiques et des personnes morales peut être engagée.

SECTION 1. LES RESPONSABILITÉS PÉNALES EN DROIT DU TRAVAIL

I. RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES PHYSIQUES

Le salarié tout comme l’employeur, en tant que personnes physiques, peuvent commettre des infractions au cours de leurs relations de travail. Ainsi, deux responsabilités sont envisagées: la responsabilité pénale du salarié et la responsabilité pénale de l’employeur.

A) RESPONSABILITÉ PÉNALE DU SALARIÉ

Le salarié peut voir sa responsabilité engagée pour des infractions commises dans le cadre de ses relations de travail. Il y a plusieurs types d’infractions :

  • Des infractions contre les personnes telles que le harcèlement moral, les discriminations ou encore la corruption;
  • Des infractions contre les biens telles que le vol, l’abus de confiance, l’escroquerie ou encore le recel.

En vertu du principe de l’autonomie de la vie personnelle du salarié, les infractions commises par un salarié hors de son temps et lieu de travail ne peuvent être une cause de licenciement de ce dernier. Néanmoins, ce principe fait l’objet de deux exceptions :

  • d’une part, la responsabilité du salarié peut être engagée si l’infraction commise est de nature à causer un trouble caractérisé au sein de l’entreprise;
  • d’autre part, si l’infraction commise se rattache à la vie professionnelle du salarié, sa responsabilité peut être engagée.

 

Il est important de noter que l’ordre reçu par un supérieur hiérarchique ne constitue pas pour le salarié, auteur d’une infraction, une cause d’irresponsabilité pénale.

Par contre, le salarié qui s’empare de documents, dont il a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, ne peut être déclaré coupable de «vol» lorsqu’il s’agit de les produire dans une instance prudhommale l’opposant à son employeur et si ces documents sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense.

B) RESPONSABILITÉ PÉNALE DU CHEF D’ENTREPRISE

En principe, le chef d’entreprise ne peut être responsable que pour des infractions qu’il a commises personnellement. Néanmoins, il existe des exceptions.
Tout d’abord, le chef d’entreprise est responsable pénalement des infractions qu’il commet telles que les infractions contre les personnes ou les biens ou des infractions particulières telles que l’abus de biens sociaux.
Ensuite, la responsabilité du chef d’entreprise peut être engagée du fait de ses salariés dans leurs activités professionnelles, comme cela a été prévu en matière de règles d’hygiène et de sécurité. Néanmoins, dans certains cas, le chef d’entreprise peut tenter de s’exonérer de sa responsabilité pénale en cas d’infraction commise par un salarié quand il y a eu délégation de pouvoirs.

II.RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES

La responsabilité pénale des personnes morales s’applique à toutes les infractions, à l’exception des délits de presse et assimilés, comme le précise l’article 121-2 du Code pénal qui dispose que « les personnes morales, à l’exception de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou leurs représentants».

L’article 121-2 s’applique à toutes les personnes morales de droit privé qu’elles soient à but lucratif ou à but non lucratif (associations ou syndicats), ainsi qu’à toutes les personnes morales de droit public, à l’exclusion de l’Etat. Toutefois, la responsabilité pénale des collectivités territoriales et de leurs groupements est limitée aux infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de délégation de service public. Parmi les services dont la gestion peut être déléguée, peuvent être cités les transports en commun, les cantines scolaires… Ainsi, en dehors de ces activités susceptibles de délégation de service public, les collectivités territoriales ne pourront voir leur responsabilité pénale engagée.

L’article 121-2 du Code pénal s’applique également aux personnes morales étrangères dont la responsabilité pénale pourra être mise en cause devant les juridictions françaises, conformément aux dispositions des articles 113-1 et suivants relatifs à l’application de la loi pénale dans l’espace…

Enfin, la responsabilité pénale des personnes morales n’est pas applicable aux entreprises ou aux groupements qui sont dépourvus de la personnalité morale. Ainsi en est-il des sociétés créées de fait et des sociétés en participation des articles 1871 et 1873 du Code civil.
De plus, les actes accomplis pendant la période de formation de la personne morale ne pourront entraîner d’autre responsabilité pénale que celle des fondateurs.
Cependant, lorsque l’infraction est commise au cours de la période de liquidation, la personne morale pourra en être jugée pénalement responsable.

Le Code pénal de 1994 prévoyait que la responsabilité pénale des personnes morales n’était applicable que dans les cas où elle avait été expressément prévue pour l’infraction considérée.
Il s’agissait du «principe de spécialité» qui a été abrogé par la loi du 9 mars 2004.
Ainsi, à compter du 31 décembre 2005, la responsabilité pénale des personnes morales est applicable quelle que soit l’infraction reprochée.

Selon l’article 121-2 alinéa 1er du Code pénal, l’infraction doit être commise par un organe ou un représentant de la personne morale et pour le compte de la personne morale.
S’agissant de la première condition, la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 2 décembre 1997 a affirmé l’exigence d’une infraction pénale commise par une personne physique pour engager la responsabilité pénale de la personne morale.

De plus, l’infraction doit être commise pour le compte de la personne morale c’est-à-dire dans son intérêt. En effet, la personne morale doit retirer de l’infraction un bénéfice matériel ou moral, direct ou indirect. Par conséquent, si l’organe ou le représentant qui a agi dans son propre intérêt, dans celui d’un tiers ou même contre celui de la personne morale, cette dernière ne saurait voir sa responsabilité pénale engagée.