Depuis la loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, l’avocat a la possibilité d’exercer à titre de mandataire sportif.
Ils peuvent donc exercer une activité similaire à celle de l’agent sportif, sauf exceptions que nous soulèverons ci-dessous.
Tout d’abord il faut souligner que la relation entre le mandataire et son client est régie par le Code civil. En effet, le mandat est un contrat.
Ainsi, le contrat de mandat doit absolument être écrit, peu importe sa forme. Des échanges de courrier, même électroniques sont des preuves suffisantes pour prouver la réalité et la validité d’un tel contrat.
L’avocat peut exercer cette activité, tout en respectant cependant la déontologie propre au métier. Il n’est pas un agent sportif puisqu’il ne peut pas exercer une activité à titre commercial, cela reviendra à l’agent.
Ainsi, l’avocat ne peut pas mettre en rapport le sportif avec des clubs, entraîneurs etc, contrairement à un agent sportif. Il ne peut pas conclure des contrats de courtage.
L’avocat sera en revanche un réel intermédiaire entre les parties en présence, il peut donc négocier et conclure le contrat mais n’intervient pas à l’acte. Il ne représente pas ses clients au contrat.
Il représente son client lors de négociations d’un transfert par exemple.
Les contrats conclus peuvent avoir une dimension internationale; ainsi son rôle est primordial, puisqu’il vérifiera la loi applicable au(x) contrat(s), ainsi que le juge compétent en cas de litige.
Si vous êtes à la recherche d’un avocat ayant ces compétences, Maître Alexandra HAWRYLYSZYN saura vous accompagner tout au long de la procédure.