Qu'est-ce que le principe de non bis in idem ?
Le principe de non bis in idem ou ne bis in idem signifie que « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement deux fois à raison des mêmes faits ».
En matière criminelle, l’article 368 du code de procédure pénale dispose qu’« Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente. »
En procédure pénale, le principe de non bis in idem se traduit par l’autorité de chose jugée (article 6 du code de procédure pénale). Autrement dit, la chose jugée éteint l’action publique.
En droit européen, ce principe apparaît dans les dispositions de l’article 4 du Protocole n°7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales selon lesquelles : « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat (…) ».
Quelles sont les exceptions au principe ?
- Si de nouvelles poursuites étaient engagées sur le fondement d’une autre qualification alors que l’individu avait déjà été jugé pour des faits, alors la Cour de cassation considérait que les qualifications juridiques étaient différentes. Ainsi, on pouvait considérer que les faits concernaient deux infractions différentes (Cass.crim.19 mai 1983).
Cependant, sous l’influence de la Cour européenne, la Cour de cassation a renouvelé son appréciation de la règle.
En effet, par un arrêt rendu le 26 octobre 2016, la chambre criminelle a censuré le cumul de poursuites pénales en précisant dans son attendu de principe que « des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ».
En tout état de cause, si le cumul d’infraction est finalement établi, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de même nature dans la limite du maximum légal le plus élevé (art. 132-3 du Code pénal).