- Depuis quelques années, et particulièrement depuis les confinements, se démocratisent de nouveaux types d’activités rémunératrices liées à la séxualité : « camgirls », vente de médias privés via des plateformes telles que MYM ou OnlyFans, vente de sous-vêtements usagés ou encore commerce de photos de pieds. Dans ce contexte, il est nécessaire d’identifier ce qui distingue cette industrie cybersexuelle et la prostitution.
Rappelons-le, la prostitution n’est pas illégale en France, elle ne fait pas l’objet d’une incrimination pénale.
Cependant, le proxénétisme est un délit, réprimé par une peine pouvant aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende (et peut devenir un crime puni jusqu’à vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d’amende selon les circonstances aggravantes).
Le fait d’être client de prostitué relève, lui, de la contravention et est puni d’une amende de 1500 euros (3750 euros en cas de récidive).
L’infraction de proxénétisme est caractérisée par le fait de tirer profit de la prostitution, d’imposer à autrui une activité de prostitution, d’embaucher une personne en vue de la prostitution mais également par toute une série de comportement plus délicats à caractériser.
Ainsi, le seul fait d’aider, d’assister ou de protéger quelqu’un à l’occasion de sa prostitution est constitutif du proxénétisme, tout comme le fait de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution.
Le Code pénal assimile également au proxénétisme le fait de faire office d’intermédiaire entre une personne qui se prostitue et une personne qui exploite ou rémunère la prostitution d’autrui, de faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives, d’entraver l’action des organismes qualifiés à l’égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution, mais également le simple fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles avec une personne se livrant à la prostitution.
Ainsi, toute personne facilitant ou participant à l’une des cyberactivités mentionnées en préambule de cet article ne court pas le risque de se voir inquiéter du chef de proxénétisme à condition que l’activité en question se distingue clairement de la prostitution et ne s’accompagne pas de prostitution.
Mais dans quelles mesures ces pratiques se distinguent-elles de l’infraction pénale de proxénétisme ? Comment s’assurer que son activité se pérennise sans flirter dangereusement avec les limites de la légalité ?
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 18 mai 2022, a répondu à cette question concernant le « caming », c’est-à-dire le fait pour des « camgirls » ou « camboys » de proposer, moyennant rémunération, une diffusion d’images ou de vidéos à contenu sexuel, le client pouvant donner à distance des instructions spécifiques sur la nature du comportement ou de l’acte sexuel à accomplir
Ainsi, en vertu du principe d’interprétation stricte de la loi pénale, le « caming », qui, malgré une rémunération, ne suppose pas de contact physique, ne saurait être assimilé à de la prostitution telle que définie par la jurisprudence.
Le critère distinguant une activité cybersexuelle d’une activité de prostitition, dans l’état actuel de la jurisprudence, est donc le contact physique entre le travailleur du sexe et son client.
Si vous assistez, aidez de quelconque manière, ou profitez des revenus d’une personne ayant pour activité l’une de ces nouvelles formes de cyberactivité liée au sexe, assurez-vous que celle-ci ne s’accompagne en aucun cas du moindre contact physique avec les clients, sous peine que ce comportement puisse s’apparenter à du proxénétisme.
Que vous soyez auteur ou victime de proxénétisme, Maître Alexandra HAWRYLYSZYN saura vous accompagner, de l’étude du dossier jusqu’à la plaidoirie pour défendre au mieux vos intérêts.