Qu’est ce que le trafic d’influence ?
Le trafic d’influence est une infraction que l’on pourrait définir comme une variété de la corruption.
Le trafic d’influence passif désigne l’infraction commise par le représentant de l’autorité.
Le trafic d’influence actif désigne, lui, l’infraction commise par un particulier.
L’élément matériel du trafic d’influence :
Cette infraction sanctionne, le fait, qu’une personne chargée d’une mission de service public, en contrepartie d’un avantage quelconque (argent, dons, promesses, etc), abuse de son influence pour obtenir une faveur ou une décision favorable à celui qui lui a accordé cet avantage.
L’agent public qui se rend coupable de trafic d’influence passif sollicite ou accepte un avantage en échange du fait d’exercer son influence et non de la commission d’un acte matériel.
En effet, l’individu qui s’engage à agir n’est pas celui qui peut accomplir l’acte final recherché, mais est un intermédiaire (contrairement à l’infraction de corruption).
Si un agent public propose un pacte corrupteur à un tiers, il sera coupable même dans le cas où le tiers refuse.
Le fait de solliciter une personne chargée d’une mission de service public dans un tel dessein est constitutif du trafic d’influence actif (même si la personne chargée d’une mission de service public refuse la proposition).
Le champ d’application personnel de l’infraction :
Le trafic d’influence concerne :
- Toute personne dépositaire de l’autorité publique (représentants de l’État, ministres, fonctionnaires de police, et les gendarmes, etc)
- Toute personne chargée d’une mission de service public (magistrats, jurés, greffiers, directeurs d’hôpitaux publics, experts nommés par une juridiction)
- Toute personne investie d’un mandat électif public (les maires, les élus municipaux députés, les sénateurs, et les conseillers régionaux).
- Tout particulier qui solliciterait l’une de ces personnes dans un tel objectif, pour lui-même ou pour autrui.
Attention, est incriminé l’abus d’influence réelle ou supposée : même si l’influence supposée n’est pas réelle, l’infraction est tout de même caractérisée.
L’élément intentionnel du trafic d’influence :
Le trafic d’influence est un délit intentionnel qui suppose :
- que l’auteur agisse en connaissance de cause, c’est-à-dire en sachant qu’il commet un trafic d’influence.
- que l’auteur agisse en vue de l’obtention d’un résultat :
- L’agent public, qui prend l’initiative de l’infraction, agit par esprit de lucre (obtention des dons, promesses, présents, avantages quelconques) ;.
- L’autre personne, qui accepte ou propose le trafic d’influence, s’attend à obtenir une décision favorable de la part d’une autorité publique.
Quelle est la sanction prévue ?
- Le trafic d’influence est puni de 10 ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende. Le montant de cette amende peut s’élever jusqu’au double du produit tiré de l’infraction.
Quelle est la prescription du délit ?
- Le trafic d’influence est un délit, son délai de prescription est donc de six ans. En principe, il commence à courir le jour de la commission des faits.
Cependant, un report de son point de départ est possible au jour où les circonstances ont permis l’exercice de l’action publique (Cass, crim, 19 mars 2008).
L’élément légal du trafic d’influence :
L’article 432-11 du Code pénal réprime le trafic d’influence passif et énonce qu’il s’agit du « fait de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :
1° Soit pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2° Soit pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. »
L’article 433-1 du Code pénal définit le trafic d’influence actif et dispose qu’il s’agit du « fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui :
1° Soit pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2° Soit pour qu’elle abuse, ou parce qu’elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. »
Que vous soyez auteur ou victime de trafic d’influence, Maître Alexandra HAWRYLYSZYN saura vous accompagner, vous conseiller et vous représenter à tout moment de la procédure pour défendre au mieux vos intérêts.