Retrouvez ci-dessous toutes les lois applicables à propos de la confusion de peines.
Définition : La confusion de peines consiste, en présence de deux peines en concours et poursuivies séparément, à faire absorber la plus faible, par la plus forte, totalement ou partiellement, de sorte que les peines soient exécutées simultanément, dans la limite de la peine la plus forte.
I. NOTION ET FONDEMENT DE LA CONFUSION DE PEINES
En droit français, il n’y a pas de principe de non-cumul des peines, mais un principe de cumul plafonné (code Pénal).
Le NCP distingue si les poursuites sont uniques ou multiples, (art 132-3 Code pénal):
- Poursuite unique :
- Plusieurs peines peuvent être prononcées pour chaque infraction, si celles-ci sont de natures différentes.
- Si les infractions sont de même nature, une seule peine est prononcée dans la limite du maximum légal de la plus élevée
- Poursuites séparées(art132-4 Code pénal et 710 Code de procédure pénale):Le principe est l’exécution cumulative de l’ensemble des peines prononcées. Mais il y a des correctifs:Ce n’est possible qu’à concurrence du maximum légal le plus élevé
- La confusion totale ou partielle peut être demandée soit devant la dernière juridiction à avoir statué ou ultérieurement auprès de l’une des juridictions visées à l’article 710 code de Procédure Pénale, c’est-à-dire les Tribunaux ou la Cour du ressort dans lequel le condamné est détenu
La confusion nécessite la saisie d’une juridiction. Elle sera tenue d’accorder la réduction au maximum légal, mais elle peut refuser une confusion partielle ou totale.
Il y a une unification du sort de l’intéressé, que les poursuites soient uniques où séparées.
- uniques: réduction au maximum légal
- Séparées: confusion de peine (max 10 ans au correctionnel, max 30 ans pour les crimes sauf perpétuité)
II. DOMAINE DE LA CONFUSION DE PEINES
La confusion de peines ne peut être demandée que dans un certain schéma, pour certaines peines et certaines infractions:
Un concours d’infractions
1 – GÉNÉRALITÉS
1.1 – DÉFINITION
Le concours d’infractions est l’existence de plusieurs infractions pénales distinctes :
- commises par le même auteur ;
- successivement ou simultanément ;
- liées ou non entre elles ;
- et non séparées par une condamnation pénale définitive.
Cette situation peut se présenter dans deux cas :
- la personne s’est soustraite aux poursuites ;
- ou elle a commis les infractions successives dans un délai si bref qu’elle n’a pas pu être jugée
1.2 – DISTINCTION
Le concours d’infractions ne doit pas être confondu avec :
1 – Le délit continu.
Il est constitué par une infraction particulière qui se poursuit dans le temps. Exemple : séquestration de personne ;
2 – Le délit d’habitude.
Il est constitué par plusieurs faits réitérés (au moins deux) qui, pris isolément, ne seraient pas sanctionnés.
Exemples :
- corruption de mineur de 18 ans ou même, occasionnellement, de mineur de 15 ans,
- exercice illégal de la profession de sage-femme ;
3 – Le délit avec circonstance aggravante.
Il est constitué par un ensemble de deux délits dont l’un aggrave l’autre et sanctionné d’une peine unique.
Exemple : vol commis avec violences sur autrui, n’ayant pas entraîné une I.T.T. ;
4 – La récidive.
Lorsque les diverses infractions sont séparées par une condamnation définitive, il n’y a plus concours d’infractions, mais récidive.
2 – LES FORMES DIVERSES DU CONCOURS D’INFRACTIONS
Le concours d’infractions se présente sous DEUX FORMES :
2.1 – LE CONCOURS RÉEL D’INFRACTIONS
lorsqu’une personne est l’auteur de plusieurs faits matériels successifs dont chacun constitue une infraction;
Exemple : une personne commet un vol aujourd’hui, puis le lendemain, un meurtre. Il s’agit d’un concours réel d’infractions
2.2 – LE CONCOURS IDÉAL D’INFRACTIONS
lorsqu’un fait matériel unique enfreint à la fois plusieurs dispositions de la loi pénale et constitue à lui tout seul plusieurs infractions.
Exemple : un individu abuse d’une jeune fille sur un chemin public. Le fait matériel unique commis comporte trois transgressions de la loi pénale : viol, exhibition sexuelle et violences. Il s’agit d’un concours idéal d’infractions : seule la qualification la plus grave sera retenue.
3 – LE RÉGIME APPLICABLE AU CONCOURS D’INFRACTIONS
3.1 – AVEC POURSUITE UNIQUE
Le juge doit d’abord rechercher si chaque infraction est bien constituée, et, dans l’affirmative, faire une déclaration de culpabilité pour chacune d’elles. Il peut alors prononcer chacune des peines encourues (principales et complémentaires).
Cependant dans le cas où plusieurs peines de même nature sont encourues, le juge ne pourra prononcer qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal de la peine la plus élevée.
Chaque peine est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d’entre elles.
3.2 – AVEC POURSUITES SÉPARÉES
En premier lieu, le Code pénal édicte le principe du cumul des peines de même nature, prononcées dans la limite du maximum légal le plus élevé.
4 – LE CONCOURS D’INFRACTIONS ET LES MESURES DE PERSONNALISATION DES PEINES
4.1 – SURSIS
Le sursis attaché à une peine n’empêche pas l’exécution d’une autre peine ferme. Si celui-ci venait à être révoqué, le condamné subirait la fraction excédant la peine ferme déjà exécutée.
Exemple : après une première condamnation à un an d’emprisonnement ferme, une personne subit, pour une infraction en concours, une seconde condamnation à deux ans d’emprisonnement avec sursis. Même si sa confusion avec la peine de deux ans est ordonnée, la peine ferme doit être exécutée immédiatement. Toutefois, si ultérieurement le sursis vient à être révoqué, le condamné n’aura plus à purger que la fraction de la peine qui excède la peine ferme exécutée, c’est-à-dire un an (deux ans moins un an).
4.2 – MESURES DE GRÂCE, DE RELÈVEMENT ET DE RÉDUCTION DE PEINE
Lorsqu’une peine a fait l’objet d’une grâce ou d’un relèvement, il est tenu compte, pour l’application de la confusion, de la peine qui en résulte.
Le relèvement intervenu après la confusion s’applique à la peine résultant de la confusion.
La durée de la réduction de peine s’impute sur celle de la peine à subir, le cas échéant, après confusion.
5 – LE CAS PARTICULIER DES CONTRAVENTIONS
Les peines d’amende pour contraventions se cumulent entre elles ou avec celles prononcées pour crime ou délit.
Ceci n’est applicable que pour les peines d’amende ; les peines complémentaires ou alternatives, prononcées pour contraventions, ne peuvent pas se cumuler entre elles sans limite.
Elles suivent sur ce point le même régime que les peines complémentaires ou alternatives prononcées pour crime ou délit.
- Des poursuites séparées
La confusion suppose que les infractions en concours fassent l’objet de poursuites séparées.
L’égalité entre les agents qui font l’objet d’une procédure unique et ceux d’une procédure séparée est relative. En effet, pour les premiers une seule peine est prononcée, tandis que pour les seconds il leur faut demander la confusion des peines, qui n’est pas un droit sauf en cas de dépassement du maximum légal.
- Des peines
La confusion des peines est limitée aux peines de même nature, inversement il est interdit de cumuler des peines de même nature au-delà du maximum légal.
Elles peuvent être:
- pécuniaires
- complémentaires
- militaires
Pour que la confusion soit possible, il est nécessaire que:
Les peines soient devenues définitives et aient acquis l’autorité de la chose jugée, donc pas de confusion possible en cas de condamnation par défaut, où en cas de pourvoi.
- Les peines soient non prescrites
- Non amnistiées
- Non graciées
- Non relevées
D’autre part le sursis n’exclut pas une possible confusion de peines. Selon la jurisprudence (Crim 19 octobre 1981), il n’y a pas lieu de distinguer selon que la peine soit assortie d’un sursis ou pas, car le sursis n’est qu’une modalité d’exécution, et ne modifie pas la nature de la peine.
Enfin la confusion peut être à nouveau prononcée sur une peine qui aurait déjà été confondue.
- Infraction pour lesquelles pas de confusion possible
- Les peines d’amendes prononcées pour les contraventions
- Par dérogation au droit commun, l’addition des sanctions pénales est prévue pour certaines infractions, dans le but d’accroître la répression pour décourager la commission des certains faits:
- La rébellion
- L’évasion
- Le refus de prélèvement biologique
- Inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire
- Organisation frauduleuse de l’insolvabilité
III. CONDITIONS DE LA CONFUSION DE PEINES
- Conditions de fond
La confusion est une mesure facultative pour les juridictions. Elle ne s’impose que dans le cas où le cumul des peines excèderait le maximum légal, prévu pour l’infraction la plus sévèrement réprimée. Dès lors il y a lieu à la réduction au maximum légal, mais c’est un mécanisme différent de celui de la confusion de peines.
Toutefois, cette réduction est assimilée à «une confusion obligatoire».
La réduction au maximum légal n’est qu’une correction comptable de la peine prononcée, dans le but de respecter l’échelle des peines.
Par conséquent, la Cour de Cassation n’exige, de la part des Tribunaux, que les éléments lui permettent de façon précise de vérifier l’absence de dépassement du minimum légal.
L’unique exception, est le cas de la réclusion criminelle à perpétuité: art 132-5 Code pénal.
On peut tout de même faire ressortir les critères utilisés par les juges:
Le «mérite pénal», soit les faits relatifs à la nature de passé pénal de l’intéressé. Plus le passé est lourd, plus les faits sont graves, moins il aura de chance de bénéficier de la confusion de peines.
Des peines portant sur des faits de même nature, souvent en l’absence d’identité de faits commis en concours, les juges refusent de prononcer la confusion de peines.
- Le «mérite dans l’exécution de la peine»
- Conditions de procédures
- Pour la confusion obligatoire, la demande doit être formée auprès du Procureur de la république, sur le fondement de art707 Code de procédure pénale.
- Sinon la demande peut être formée «ab initio», c’est-à-dire devant la dernière juridiction ayant statué. Sinon les juridictions compétentes sont toutes les juridictions correctionnelles ayant prononcé l’une des peines dont la confusion est demandée, ou toutes les Chambres de l’instruction en matière criminelle.
- Pas d’incompatibilité si la juridiction qui se prononce sur la confusion, s’est déjà, antérieurement prononcée sur l’une des condamnations.
- La comparution du prévenu est facultative.
- Le condamné où son conseil a la parole en dernier.
- La présence de l’avocat n’est pas obligatoire, mais s’il le demande, sa présence est prescrite à peine de nullité.
IV. EFFETS
Le prononcé d’une confusion de peines par les juridictions emporte plusieurs conséquences. La conséquence majeure est l’absorption de la peine, toutefois, cette peine absorbée ne disparaît pas.
EFFET PRINCIPAL: ABSORPTION
L’effet principal est l’absorption de la peine la plus faible par la peine la plus forte. Cependant, la peine la plus faible ne disparaît pas, elle est «dissimulée» par la peine la plus forte (pour chaque catégorie de peine).
Ce qui compte, ce n’est pas la peine encourue, mais la peine prononcée.
Le sursis n’est pas exclusif de la confusion de peine, en revanche, il est interdit d’aggraver le sort d’un condamné avec sursis.
MAIS SURVIE DES PEINES CONFONDUES
La confusion ne fait pas disparaître les peines les plus faibles, elle dispense seulement le prévenu de les exécuter. Ces peines les plus faibles demeurent inscrites au casier judiciaire et sont prises en compte pour la récidive.
AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE
La confusion est un mécanisme de correction n’ayant d’effet qu’en matière d’exécution de la peine, donc on ne peut se voir opposer l’autorité de la chose jugée.
RETROUVEZ LES CONSEILS DE ME HAWRYLYSZYN SUR LA CONFUSION DE PEINES ET SUR LA PROCÉDURE À METTRE EN OEUVRE POUR EVITER LE CUMUL DES PEINES