La détention provisoire est le fait de placer en prison, une personne soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit, avant son jugement.
Selon la loi, la détention provisoire est une mesure exceptionnelle, qui déroge au principe du maintien en liberté.
En effet, toute personne, suspectée ou poursuivie, est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie par un tribunal. La personne qui n’a pas été jugée doit donc en principe rester libre.
Cependant, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Lorsque celles-ci sont considérées insuffisantes, la personne peut être placée, à titre exceptionnel, en détention provisoire.
Article préliminaire et article 137 du Code de procédure pénale.
La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée, que si elle constitue l’unique moyen :
- de conserver les preuves ou les indices matériels,
- d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices,
- de protéger la personne mise en examen,
- de garantir le maintien à la disposition de la justice de la personne mise en examen,
- de mettre fin à l’infraction ou de prévenir son renouvellement,
- de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé.
Ceci est valable uniquement dans le cadre d’un dossier criminel.
Une seule de ces circonstances suffit pour placer la personne en détention, mais la décision doit expliquer de manière précise en quoi cette circonstance existe
ARTICLE 144 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.
Le placement en détention provisoire n’est possible que si la personne mise en examen encourt une peine criminelle ou correctionnelle d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à trois ans, ou si elle s’est soustraite à une obligation du contrôle judiciaire.
Articles 143-1 du Code de procédure pénale.
Malheureusement, il est à déplorer que la pratique ait fait de la détention provisoire la règle, et la liberté l’exception
CAS PARTICULIER DES MINEURS
Exceptionnelle pour les majeurs, la détention provisoire l’est a fortiori pour les mineurs.
Il n’est possible d’y recourir à leur égard que si elle est indispensable et qu’il s’avère impossible de prendre toute autre disposition.
- Un mineur âgé de moins de 13 ans au moment des faits ne peut en aucun cas être incarcéré.
- Un mineur de 13 à 16 ans ne peut être placé en détention provisoire qu’en matière criminelle, pour une durée de six mois renouvelable une fois.
Toutefois, en matière correctionnelle, le mineur de 13 à 16 ans pourra être placé en détention provisoire s’il s’est soustrait aux obligations du contrôle judiciaire, c’est-à-dire s’il n’a pas respecté les conditions d’un placement en centre éducatif fermé.
Dans ce cas, la détention provisoire ne pourra dépasser une durée de quinze jours renouvelable une fois, ou d’un mois renouvelable une fois, si le délit pour lequel il est poursuivi est passible de dix ans d’emprisonnement.
- Les mineurs qui ont entre 16 et 18 ans peuvent être placés en détention provisoire, en matière criminelle pour une durée qui, après prolongation ne peut en aucun cas dépasser deux ans.
En matière correctionnelle, leur placement en détention provisoire n’est possible, que s’ils sont poursuivis pour un délit passible d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement, ou s’ils ont manqué à une obligation quelconque du contrôle judiciaire.
Si le délit, pour lequel le mineur est poursuivi, lui fait encourir une peine supérieure à sept ans, la détention ne peut, après prorogation, dépasser un an.
Si le délit est passible, d’une peine inférieure ou égale à sept ans, la durée de la détention est limitée à un mois, renouvelable une fois seulement.
Cette détention ne peut avoir lieu, que dans un quartier ou un établissement spécialisé, dans lequel la présence d’éducateurs est assurée.
Les mineurs de moins de 16 ans ne doivent être placés que dans des établissements garantissant un isolement complet des majeurs.
Articles 11, 11-1 et 11-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante
LE PLACEMENT EN DÉTENTION PROVISOIRE
C’est au Juge des libertés et de la détention (JLD) que revient la décision de placement en détention provisoire.
Ce magistrat, spécialement désigné pour exercer cette fonction au sein du tribunal, peut néanmoins être remplacé en cas d’empêchement par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Lorsque le Juge d’instruction a l’intention de placer en détention une personne mise en examen, il saisit le Juge des Libertés et de la Détention par une ordonnance motivée, et lui transmet le dossier avec les réquisitions écrites du Procureur de la République.
Le Juge des Libertés et de la Détention décide alors par ordonnance motivée, soit le maintien de l’intéressé en liberté, soit son placement sous contrôle judiciaire, soit enfin son placement en détention.
L’ordonnance de placement en détention doit être motivée, par référence aux critères limitatifs énoncés par le Code de Procédure Pénale. Elle doit également comporter les considérations indiquant en quoi le placement sous contrôle judiciaire s’avère insuffisant.
Cette ordonnance est notifiée à la personne du mis en examen qui en reçoit copie intégrale.
Lorsque le Procureur a réclamé le placement en détention provisoire du mis en examen, et que le juge estime que cette mesure n’est pas justifiée, il doit rendre une ordonnance motivée dont le Procureur pourra faire appel.
Dans certaines circonstances, le Procureur peut saisir directement le Juge des Libertés et de la Détention, même si le Juge d’Instruction n’a pas sollicité le placement en détention du mis en examen.
Il en est ainsi dans les affaires criminelles ou dans les affaires correctionnelles passibles d’une peine de dix ans de prison.
Par ailleurs, c’est au Juge des Libertés et de la Détention qu’il revient de statuer tant sur les prolongations de la détention, que sur les refus opposés par le Juge d’Instruction aux demandes de mise en liberté.
Un système de vidéoconférence peut être utilisé, pour éviter que le détenu ne soit extrait de l’établissement pénitentiaire.
Articles 137-1, 137-3, 137-4 et 706-71 du Code de procédure pénale, articles 11 et 12 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante
Saisi d’une ordonnance motivée du Juge d’Instruction (ou du Juge des enfants), le Juge des Libertés et de la Détention fait comparaître la personne mise en examen, assistée de son avocat. Il peut alors recueillir ses observations.
Au vu des éléments du dossier, le Juge d’Instruction lui indique s’il envisage le placement en détention provisoire.
Si c’est le cas, il l’informe que sa décision ne pourra intervenir qu’à l’issue d’un débat contradictoire devant le Juge des Libertés et de la Détention, et en présence du Procureur de la République.
Le Juge des Libertés et de la Détention entendra les réquisitions du Procureur, puis les observations du mis en examen ou de son avocat, qui peuvent alors demander un délai pour préparer la défense.
Si la personne n’est pas assistée d’un avocat, le Juge l’avise qu’elle a le droit d’en choisir un ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office.
L’avocat pourra consulter le dossier et avoir un entretien avec son client avant le débat.
Le mis en examen ou son avocat peut demander que les débats soient publics.
Le Juge doit statuer sur ce point par une ordonnance motivée. Il devra en faire de même sur la décision de placement en détention.
Lorsque la personne mise en examen sollicite un délai pour préparer sa défense, le Juge des Libertés et de la Détention peut ordonner son incarcération pour une durée qui n’excède pas quatre jours ouvrables, au terme de laquelle elle paraîtra de nouveau.
Le mis en examen ne peut pas faire appel de cette décision.
Si, à l’inverse, le juge décide de ne pas incarcérer la personne durant ce délai, elle est mise en liberté jusqu’à sa nouvelle comparution.
Le service de la protection judiciaire de la jeunesse présent dans chaque Tribunal de Grande Instance est consulté avant toute réquisition ou décision de placement en détention d’un mineur, et propose une solution éducative.
De même, une enquête sociale rapide s’impose lorsque le mis en examen a moins de 21 ans et encourt une peine qui ne dépasse pas cinq ans d’emprisonnement.
Articles 81 et 145 du Code de procédure pénale, 11 et 12 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante
LA DURÉE DE LA DÉTENTION PROVISOIRE
La détention provisoire ne doit pas excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
Le Juge d’Instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne, dès lors que les conditions justifiant la détention provisoire ne sont plus remplies.
En matière correctionnelle, lorsque le mis en examen n’a pas déjà été condamné, soit à une peine criminelle, soit à une peine correctionnelle de plus d’un an sans sursis, et qu’elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans – ces deux conditions étant cumulatives – la détention provisoire ne peut excéder quatre mois.
Dans les autres cas, la détention peut être prolongée par période de quatre mois, dans la limite d’une année.
Toutefois, elle peut être portée à deux ans, lorsque les faits ont été commis (en totalité ou pour partie) à l’étranger, ou encore lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée, et qu’elle encourt une peine de dix ans d’emprisonnement.
Pour toute prolongation de quatre mois, le Juge des Libertés et de la Détention se prononce par ordonnance motivée après débat contradictoire.
La loi du 9 septembre 2002 permet un allongement ultime de la détention provisoire au-delà des deux ans.
A titre exceptionnel, lorsque les investigations du Juge d’Instruction doivent être poursuivies, et que la mise en liberté de l’intéressé est susceptible de causer un risque d’une particulière gravité pour la sécurité des personnes et des biens, la Chambre de l’Instruction, saisie par une ordonnance motivée du Juge des Libertés et de la Détention, peut prolonger l’incarcération pour une durée de quatre mois.
La détention provisoire en matière correctionnelle peut donc durer, selon les cas, au maximum quatre mois, un an ou deux ans et quatre mois.
Lorsque la durée de la détention provisoire excède huit mois en matière délictuelle, les décisions du Juge des Libertés et de la Détention ordonnant sa prolongation ou rejetant la mise en liberté doivent comporter les raisons particulières qui justifient la poursuite de l’information, ainsi que son délai prévisible d’achèvement.
ARTICLES 145-1 ET 145-3 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
En matière criminelle, le mis en examen ne devrait pas, selon le principe affirmé par le Code de procédure pénale, être maintenu en détention provisoire au-delà d’un an.
Toutefois, passé ce délai, la détention peut être prolongée par périodes de six mois.
Dans cette hypothèse, le Juge des Libertés et de la Détention rend une ordonnance après convocation de l’avocat et débat contradictoire.
L’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention doit contenir, les éléments particuliers qui justifient la poursuite de l’information et, le délai prévisible de son achèvement.
Lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans, la durée de la détention provisoire ne peut excéder deux ans.
Elle est de trois ans dans les autres cas.
Cependant, les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national.
Le délai de détention provisoire est également de quatre ans lorsque le mis en examen est poursuivi pour plusieurs crimes contre les personnes ou contre la nation, l’Etat et la paix publique, ou pour trafics de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou crime en bande organisée.
De plus, lorsque ces «plafonds» ont été atteints, le délai peut encore être prolongé de quatre mois par une décision de la Chambre de l’Instruction, au motif que les investigations du Juge doivent encore être poursuivies et que la mise en liberté causerait un risque d’une particulière gravité à la sécurité des personnes et des biens.
Cette prolongation de quatre mois peut être renouvelée une seule fois.
Il est à noter que ces délais concernent uniquement la durée de l’information et n’entrent plus en ligne de compte après la décision de clôture de la procédure par le Juge d’Instruction.
ARTICLES 145-2 ET 145-3 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Si, en cours d’instruction, il apparaît que la qualification criminelle ne peut plus être retenue, le Juge d’Instruction peut remettre en liberté la personne mise en examen.
S’il souhaite qu’elle demeure incarcérée, il doit saisir le Juge des Libertés et de la Détention qui statuera, dans un délai de trois jours, en appliquant les dispositions relatives à la détention en matière correctionnelle.
Si, à l’inverse, il apparaît que les faits poursuivis sous une qualification correctionnelle sont susceptibles de constituer un crime, la détention provisoire se trouve soumise aux règles applicables en matière criminelle.
ARTICLES 146 ET 118 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
La décision de placement en détention ayant, dans tous les cas un caractère provisoire, une mise en liberté peut à tout moment être demandée par la personne qui n’est pas définitivement condamnée.
Est considérée comme telle, la personne qui n’est pas encore passée en jugement ou qui a intenté un recours (appel, opposition, pourvoi en cassation) à l’encontre de la condamnation.
ARTICLE 148-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
La demande de mise en liberté peut être effectuée par l’avocat de la personne détenue, ou par celle-ci.
Une telle demande doit prendre la forme d’une déclaration auprès du greffe de l’établissement pénitentiaire.
En pratique, la personne détenue doit généralement signaler au surveillant d’étage qu’elle entend déposer une demande de mise en liberté (ou exercer une voie de recours), puis elle est convoquée par le greffe de la prison pour signer le document officiel constatant la déclaration. Ce document est ensuite adressé au greffe de la juridiction compétente.
La requête ne doit pas obligatoirement être motivée mais il est préférable qu’elle le soit.
En effet, la personne détenue a d’autant plus de chances d’obtenir une mise en liberté, qu’elle aura tenu compte des motifs mentionnés dans la décision de placement ou de prolongation de la détention provisoire.
La personne devra convaincre la juridiction saisie, que les conditions légales de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies, que son dossier et sa personnalité imposent sa remise en liberté.
Les juridictions saisies examineront notamment les éléments suivants: la durée de la détention provisoire accomplie, la date prévisible de l’audience à venir, la gravité de l’infraction reprochée et le degré de responsabilité du mis en examen.
Les garanties de représentation, c’est-à-dire les éléments de fait qui permettent de penser que les risques de fuites sont limités (emploi, caution, logement, attaches familiales et sociales solides), sont également déterminantes dans la décision.
ARTICLES 144, 148, 148-6, 148-7 ET D153 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
La demande de mise en liberté doit être adressée en règle générale au Juge d’Instruction qui, dès réception, doit en aviser le Procureur dans les plus brefs délais.
Le magistrat instructeur peut accueillir favorablement la requête et décider de remettre en liberté la personne, au besoin sous contrôle judiciaire.
Dans le cas contraire, il doit remettre la demande au Juge des Libertés et de la Détention, accompagnée de son avis motivé et ce, dans les cinq jours qui suivent la communication du dossier au Procureur.
Le Juge des Libertés et de la Détention statue ensuite dans les trois jours de la transmission. Toutefois, les délais ne commencent à courir qu’à compter de la décision. S’ils ne sont pas respectés, le mis en examen peut saisir directement la chambre de l’instruction, laquelle doit statuer dans les vingt jours.
A défaut, la mise en liberté doit intervenir d’office, sauf si des vérifications concernant la demande ont été ordonnées.
ARTICLE 148 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
La juridiction compétente pour statuer sur une mise en liberté diffère en fonction de la juridiction qui poursuit ou juge, et du moment de la procédure.
Le Juge d’Instruction, le Juge des Libertés et de la Détention, la Chambre de l’Instruction (en appel d’une décision de refus du Juge des Libertés et de la Détention ou directement), la Cour d’Assises, le Tribunal Correctionnel, la Chambre des Appels Correctionnels sont compétents suivant les cas pour se prononcer sur une demande de mise en liberté.
ARTICLES 137-1 ET 148-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Lorsque la personne détenue n’a pas comparu depuis au moins quatre mois devant le Juge d’Instruction et que l’instruction n’est pas terminée, elle peut adresser une demande de mise en liberté directement à la Chambre de l’Instruction.
Cette demande doit être déposée au greffe de l’établissement pénitentiaire. La Chambre de l’Instruction statue dans les vingt jours de sa saisine.
ARTICLE 148-4 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
La personne détenue peut faire appel d’une ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention refusant sa mise en liberté.
La déclaration d’appel doit être effectuée dans les dix jours de la notification de la décision, par l’avocat auprès du greffier du Tribunal de Grande Instance, ou par le détenu auprès du greffe de la prison qui la transmet à la juridiction.
ARTICLES 186, 502 ET 503 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Le Procureur peut faire appel des décisions de mise en liberté qui émanent du Juge d’Instruction ou du Juge des Libertés et de la Détention. Le délai d’appel est de cinq jours pour le Procureur de la République et de dix jours pour le Procureur général.
En dépit de l’appel, la personne est normalement libérée et demeure en liberté jusqu’à ce que la Chambre de l’Instruction ait statué.
Toutefois, le Président de la Chambre de l’Instruction a la possibilité, d’ordonner l’incarcération provisoire de la personne, pour une durée qui ne peut excéder quatre jours ouvrables, avant la réunion de la Chambre de l’Instruction.
Si la Chambre de l’Instruction infime la décision du Juge d’Instruction ou du Juge des Libertés et de la Détention, la personne se retrouve alors incarcérée de nouveau.
ARTICLES 185 ET 201 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Le «référé-détention» a lieu lorsqu’une ordonnance de mise en liberté est rendue par le Juge d’Instruction ou le Juge des Libertés et de la Détention contre l’avis du Procureur. Celle-ci lui est immédiatement notifiée au mis en examen.
Pendant un délai de quatre heures, ce dernier ne peut être remis en liberté, sauf si le Procureur ne s’oppose pas à sa libération immédiate.
Le Procureur peut, dans ce délai, faire appel de l’ordonnance de mise ne liberté, en saisissant le Premier Président de la Cour d’Appel.
La personne détenue et son avocat sont avisés qu’ils peuvent déposer des observations écrites.
Le Premier Président de la Cour d’Appel statue au plus tard le deuxième jour ouvrable par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours.
A sa demande, l’avocat peut présenter des observations orales devant ce magistrat.
Pendant cette durée, la personne reste détenue.
Si le Premier Président estime que le maintien en détention est manifestement nécessaire, les effets de l’ordonnance de mise en liberté sont suspendus. La Chambre de l’Instruction statue dans les dix jours de l’appel du parquet.
Faute pour le Procureur d’avoir formé le référé-détention dans le délai de quatre heures, l’ordonnance de mise en liberté est transmise au chef de l’établissement pénitentiaire, et la personne est mise en liberté, sauf si elle est également détenue dans le cadre d’une autre affaire.
Il en est de même si le Premier Président de la Cour d’Appel ou la Chambre de l’Instruction ne statuent pas dans les délais impartis.
Articles 148-1 et 187-3 du Code de procédure pénale
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