L’application en France d’un divorce prononcé à l’étranger est soumise à quelques règles. Il faut d’ores et déjà distinguer les divorces prononcés au sein de l’Union Européenne de ceux prononcés en dehors.
Lorsque les époux sont domiciliés sur le territoire d’un Etat membre
- La question du tribunal compétent
Le principe de primauté du droit communautaire entraîne nécessairement application des règles européennes, avant même d’envisager l’applicabilité des règles nationales (donc de notre code civil français).
Quand plusieurs pays de l’UE sont concernés, en raison de nationalités distinctes, de résidences séparées…, la question principale est de savoir quel tribunal saisir.
Ainsi, il est possible de demander le divorce :
Devant une juridiction d’un Etat membre sur laquelle se trouve (critère de territorialité) :
- La résidence habituelle des époux
- La dernière résidence habituelle des époux si l’un d’eux y réside encore
- La résidence habituelle du défendeur
- La résidence de l’un ou l’autre époux en cas de demande conjointe
- La résidence habituelle du demande s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande
- La résidence habituelle du demande s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande, et qu’il est ressortissant de l’Etat membre en question.
Devant la juridiction de l’Etat membre de la nationalité des deux époux (critère de nationalité)
Si aucune juridiction d’aucun Etat membre n’est jugée compétente, la compétence est, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat. Pour un français, il conviendra de revenir alors aux règles présentes dans le code civil.
Si le tribunal est correctement saisi, il convient alors de se demander quelle loi il doit appliquer car la législation applicable au divorce n’est pas nécessairement celle du pays où a eu lieu le divorce.
- La question de la loi applicable
Une fois que le tribunal est saisi, il faut désigner la loi qui sera applicable au divorce.
Devant la juridiction compétente, si les parties y ont consenti, il est possible d’appliquer la législation :
- De l’Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention
- De l’Etat de la dernière résidence habituelle des époux, si l’un d’eux y réside encore au moment de la convention
- De l’Etat de nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention
- De l’Etat du for, c’est-à-dire la loi du tribunal saisi.
Si les parties ne parviennent pas à un accord, et ne font donc aucun choix quant à la loi applicable, le divorce sera soumis :
- A la loi de l’Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction
- Si le premier point n’est pas valable, le divorce sera soumis à la loi de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction, et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction.
- Si le second point n’est pas valable, le divorce sera soumis à la loi de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction.
- Si le troisième point n’est pas valable, le divorce sera soumis à la loi de l’Etat du for, c’est-à-dire la loi du tribunal saisi.
EXCEPTION :
Si d’aventure, la loi qui devait être applicable au divorce ne reconnaît pas l’institution du divorce, ou qu’elle ne prévoit pas une égalité d’accès au divorce entre les époux, alors la loi du tribunal saisi s’applique automatiquement.
- Reconnaissance en France des divorces prononcés dans un pays de l’Union Européenne
Toute décision rendue dans un Etat membre est reconnue de plein droit dans chaque Etat membre, donc en France également, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure particulière.
Afin que le divorce soit mentionné sur l’acte de naissance, l’époux doit transmettre à l’officier d’état civil de son lieu de naissance ou de mariage :
- Une demande écrite mentionnant son identité, celle de son conjoint (nom, prénom, date et lieu de naissance),
- Une copie du jugement de divorce,
- Un certificat rempli par le tribunal ayant prononcé le divorce (certificat portant la mention des articles 37.1b) et 39 du règlement n°2201/2003 du Conseil de l’Union Européenne),
- la traduction faite pas un traducteur assermenté des documents mentionnés ci-dessus,
- la copie de l’acte d’état civil français dont l’époux demande la mise à jour.
Cependant, il est possible de ne pas reconnaître un divorce prononcé à l’étranger :
- si cette reconnaissance va à l’encontre de l’ordre public français
- si le défendeur, défaillant, n’a pas été prévenu en temps utile de l’instance, et n’a pu assurer sa défense convenablement
- si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une instance opposant les mêmes parties, ou dans une instance rendue antérieurement dans un Etat membre ou dans un Etat tiers dans une affaire opposant les mêmes parties.
Lorsque les époux sont domiciliés hors du territoire de l’Union Européenne
Dans l’hypothèse où le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etat membre du règlement Bruxelles II bis, il faudra appliquer les règles de droit interne, étendues au droit international, pour connaitre la juridiction compétente.
- La question du tribunal compétent
Le juge national est incompétent dans la désignation du tribunal. Il ne peut que se prononcer sur sa propre compétence.
Les juridictions françaises seront compétentes si le défendeur a sa résidence habituelle en France. Le Juge aux affaires familiales français est compétent dès lors que la famille a sa résidence en France, ou si la résidence du parent avec lequel demeurent habituellement les enfants mineurs est en France, ou encore si la résidence de l’époux qui n’a pas pris l’initiative du divorce est en France.
Si l’application des règles de droit interne n’aboutit pas à donner compétence aux juridictions françaises, il est encore possible de se référer aux articles 14 et 15 du Code civil : les juridictions françaises sont compétentes dès lors que le demandeur ou le défendeur sont de nationalité française.
- La question de la loi applicable
Une fois que la compétence est attribuée aux juridictions françaises, il convient de se reporter à l’article 309 du Code civil, qui prévoit une méthode unilatéraliste qui désigne dans quels cas la loi française du divorce s’applique.
Ainsi, le juge français saisi d’une demande de divorce pourra appliquer la loi française :
- Si les époux sont tous les deux français le jour de l’introduction de la demande
- S’ils sont tous deux domiciliés sur le territoire français
- Si aucune loi étrangère ne se reconnait compétente, bien que potentiellement applicable
- Reconnaissance en France des divorces prononcés hors de l’Union Européenne
Lorsque le divorce est prononcé dans un pays non-membre de l’Union Européenne, il doit faire l’objet d’une déclaration d’opposabilité par le procureur de la République.
- Si le mariage a été célébré en France, le procureur de la République du lieu de célébration sera compétent
- Si le mariage a été célébré à l’étranger, le procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Nantes qui est compétent.
Lors de la demande de vérification, il faut que l’époux transmette au procureur :
- Une copie intégrale de la décision ou une copie certifiée conforme,
- la preuve du caractère définitif de la décision étrangère (certificat de non recours, acte d’acquiescement, acte de mariage avec la mention du divorce),
- la traduction par un traducteur assermenté des documents étrangers,
- La preuve de la nationalité des époux au jour de l’introduction de la demande de divorce devant le tribunal étranger,
- la copie intégrale des actes d’état civil français sur lesquels doit être apposée la mention du divorce.
Si le jugement de divorce étranger est jugé opposable en France, le procureur de la République effectue les démarches pour que la mention du divorce soit inscrite sur l’acte d’état civil.
Convention bilatérale franco-marocaine, signée le 10 août 1981
Selon cette convention, le juge compétent pour connaître du divorce est le juge du domicilie commun des époux, ou de leur dernier domicile. De plus, si les deux époux ont une nationalité commune, française ou marocaine, les tribunaux de l’Etat de la nationalité commune seront compétents.
La loi applicable à leur divorce est la loi nationale des époux ayant la même nationalité. Si les époux ont deux nationalités distinctes, c’est la loi du pays dans lequel le divorce est engagé qui s’applique. Cependant, l’article 4 de cette convention dispose : « la loi de l’un des deux Etats désignés par la Convention ne peut être écartée par les juridictions de l’autre Etat que si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public. »
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