L’appel permet de rejuger l’affaire en faits et en droit devant la juridiction du degré supérieur.
Il a pour but la réformation ou l’annulation par la Cour d’Appel du jugement rendu par les juridictions du premier degré.
Les principaux effets de cet appel dépendent du respect d’un certain nombre de conditions.
Décisions susceptibles d’appel
Peuvent être attaqués par la voie de l’appel :les arrêts de condamnation rendus par la Cour d’Assises en premier ressort,
- les jugements rendus par les Tribunaux Correctionnels,
- les jugements rendus par les Tribunaux de Police lorsque l’amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsque a été prononcée la peine prévue par le 1º de l’article 131-16 du Code pénal, ou lorsque la peine d’amende prononcée est supérieure au maximum de l’amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.
La procédure d’appel
La déclaration d’appel est faite au greffe de la juridiction dont la décision est attaquée.
Elle doit être signée par le greffier, par l’appelant et son avocat ainsi que par l’avoué.
Si l’appelant est détenu en maison d’arrêt, il peut tout de même interjeter appel, par déclaration au greffe de l’établissement pénitentiaire.
Les parties susceptibles de faire appel
- En matière criminelle, la faculté d’appel appartient à l’accusé, au ministère public, à la personne civilement responsable (quant à ses intérêts civils), à la partie civile (quant à ses intérêts civils), aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l’action publique. Le Procureur Général peut également faire appel des arrêts d’acquittement.
- En matière correctionnelle, la faculté d’appel appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, à la partie civile, au Procureur de la République, aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l’action publique, au Procureur Général près la Cour d’Appel.
- En matière contraventionnelle, lorsque l’appel est possible, la faculté d’appel appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au Procureur de la République, au Procureur Général, à l’officier du ministère public près le Tribunal de Police et la juridiction de proximité.
Le délai d’appel
En règle générale, le délai d’appel est de dix jours à compter du prononcé du jugement ou de l’arrêt de condamnation.
Les effets de l’appel
Le premier de ses effets, l’effet dévolutif, a pour conséquence de remettre en question le jugement prononcé par la juridiction du premier degré pour qu’il soit statué sur l’affaire aussi bien en droit qu’en fait.
Le second effet de l’appel est l’effet suspensif du jugement.
Pendant toute la durée du délai de recours pour faire appel, l’effet du jugement rendu par le juge de première instance est suspendu.