RETROUVEZ CI-DESSOUS L’ENSEMBLE DES INFORMATIONS LÉGALES À PROPOS DE LA COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PRÉALABLE DE CULPABILITÉ.
En France, la reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), également appelée le «plaider coupable», a été introduite dans le Code de procédure pénale par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite » Loi Perben II « .
La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité constitue une nouvelle réponse pénale visant, dans l’esprit du législateur, à éviter la lourdeur d’un examen en audience lorsqu’un accord existe sur certains points.
LES CONDITIONS DE LA COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PRÉALABLE DE CULPABILITÉ
La procédure est applicable aux délits punis d’une peine d’amende, ou d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans.
Il faut noter que certains délits ne sont pas concernés: les délits de presse, les homicides involontaires.
L’auteur doit être majeur et reconnaître les faits.
LES PEINES POSSIBLES
Le Procureur de la République peut proposer à l’auteur des faits une peine d’emprisonnement dont la durée ne peut être supérieure à 1 an, ni excéder la moitié de la peine encourue; elle peut être assortie en tout ou partie du sursis.
Le montant de l’amende ne peut être supérieur à l’amende maximum légalement encourue compte tenu du principe constitutionnel de la légalité des infractions et des peines.
PROCÉDURE D’UNE COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PRÉALABLE DE CULPABILITÉ
Elle peut être mise en œuvre dans les cas suivants :
- à l’initiative du parquet: la comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité peut être proposée lors du déferrement de l’auteur (c’est-à-dire lorsqu’il est présenté au Procureur à l’issue de sa garde à vue) ou par courrier avec une date de convocation.
- sur demande de l’intéressé ou de son avocatdans 2 hypothèses:
1) L’avocat peut demander au Procureur de procéder à une CRPC, soit après déferrement soit après convocation. (Article 495-7 du Code de procédure pénale)
Le Procureur décide alors s’il donne suite à la procédure.
2) Si le prévenu a fait l’objet:
- d’une citation directe, par exploit d’huissier, à la requête du parquet ou de la partie civile,
- d’une convocation en justice notifiée au prévenu sur instruction du Procureur par un greffier, un officier ou un agent de police judiciaire,
- ou lorsque le prévenu est détenu, par le chef de l’établissement pénitentiaire,
il peut demander, le cas échéant par le biais de l’avocat, l’application de la CRPC.(Article 495-15 du Code de procédure pénale)
La demande doit prendre la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception au Procureur, dans laquelle le prévenu indique qu’il reconnaît les faits reprochés.
Dans ce cas, le Procureur peut, s’il l’estime opportun, recourir à la CRPC.
La citation directe ou la convocation en justice est alors caduque.
S’il décide de ne pas l’appliquer, il n’est pas tenu d’en aviser le prévenu ou son conseil.
La CRPC se déroule en plusieurs étapes :
– Convocation devant le Procureur
L’intéressé est convoqué devant le Procureur de la République. Il doit être assisté de son avocat ou, s’il le demande, d’un avocat désigné par le bâtonnier.
– La phase de proposition
Le Procureur de la République propose à la personne d’exécuter une ou plusieurs peines principales ou complémentaires.
Il peut proposer :
- soit une peine d’emprisonnement dont la durée ne peut être supérieure à 1 an, ni excéder la moitié de la peine encourue. S’il propose une peine de prison ferme, il doit préciser si elle sera immédiatement mise à exécution ou si l’intéressé sera convoqué devant le juge de l’application des peines pour que soient déterminées ses modalités d’exécution (notamment : semi liberté, placement sous surveillance électronique).
- soit une peine d’amende, dont le montant ne peut être supérieur à celui de l’amende encourue.
Ces peines peuvent être assorties d’un sursis.
Les déclarations par lesquelles l’intéressé reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies dans un procès-verbal.
– Décision de l’auteur des faits
L’intéressé peut s’entretenir librement avec son avocat avant de faire connaître sa décision. Il dispose de 3 possibilités : demander un délai de réflexion, accepter ou refuser la proposition.
En effet, l’auteur des faits a le droit de demander un délai de réflexion de 10 jours avant de faire connaître sa décision.
L’intéressé peut alors décider de la présenter, sous certaines conditions, devant le Juge des Libertés et de la Détention pour que celui-ci ordonne :
- soit son placement sous contrôle judiciaire,
- soit son placement en détention mais à condition que l’une des peines proposées soit égale ou supérieure à 2 mois d’emprisonnement ferme, et que le procureur ait demandé sa mise à exécution immédiate.
Par ailleurs, l’intéressé peut refuser les propositions de peines qui lui ont été faites par le procureur. Ce dernier doit alors saisir le tribunal correctionnel pour engager des poursuites.
Enfin, si la personne accepte la ou les peines proposée(s), le Procureur de la République doit saisir le président du Tribunal de Grande Instance, ou le juge délégué, d’une requête en homologation.
– La phase d’homologation
L’auteur des faits et son avocat sont entendus par le Président du Tribunal qui doit se prononcer le jour même, parordonnance motivée.
Le juge peut décider d’homologuer ou refuser la proposition du Procureur. Il ne peut ni la modifier, ni la compléter. L’audience est publique.
S’il accepte la proposition, il rend une ordonnance d’homologation. Elle produit les mêmes effets qu’un jugement et elle est immédiatement exécutoire. L’ordonnance doit être notifiée à l’intéressé qui dispose alors d’un délai de 10 jours pour faire appel.
Si l’intéressé demande à bénéficier du délai de 10 jours pour donner sa réponse: il est mis sous contrôle judiciaire, ou en détention provisoire (uniquement si la peine principale proposée est une peine d’emprisonnement ferme d’une durée supérieure à 2 mois et que sa mise en exécution immédiate a été requise) jusqu’à nouvelle comparution devant le Procureur de la République.
Si la personne refuse: elle est présentée devant la juridiction de jugement en comparution immédiate, ou convoquée pour une comparution ultérieure devant le tribunal.
Si le juge rend une ordonnance de refus d’homologation, le Procureur de la République doit saisir le tribunal correctionnel afin d’engager des poursuites.
Appel de l’ordonnance d’homologation
En cas d’appel de l’ordonnance d’homologation, la Chambre des Appels Correctionnels ne peut prononcer une peine plus sévère que celle homologuée par le Président du Tribunal de Grande Instance, sauf si l’appel est formé par le ministère public (Article 495-11 du Code deprocédure pénale).
Il doit être formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, ou auprès du chef de l’établissement pénitentiaire pour les détenus.
LES DROITS DE LA VICTIME
- Si la victime est connue, elle est avisée de la mise en œuvre de la procédure de « plaider-coupable ». Son information se fait par tout moyen et sans délais. Elle est invitée à comparaître devant le juge en même temps que l’auteur des faits, accompagnée le cas échéant par son avocat, pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice.
- Si la victime n’a pu se constituer partie civile, le Procureur de la République l’informe de son droit de lui demander de citer l’auteur devant le Tribunal Correctionnel. Elle devra être avisée de la date de l’audience afin de pouvoir se constituer partie civile. Le tribunal statue sur les intérêts civils.
LES EFFETS DE L’ORDONNANCE D’HOMOLOGATION
L’ordonnance a les mêmes effets qu’un jugement, elle est immédiatement exécutoire.
- Il peut être fait appel de cette ordonnance par l’intéressé ou par le parquet. La Cour d’Appel ne peut prononcer une peine plus élevée que celle homologuée par le juge.
- Quand la peine homologuée est une peine d’emprisonnement ferme, la personne est soit immédiatement incarcérée, soit convoquée devant le Juge d’Application des Peines.
- La victime peut faire appel mais uniquement sur les intérêts civils (montant des dommages- intérêts).
Il est important de préciser qu’il est dressé procès-verbal des formalités accomplies dans le cadre de cette procédure. La procédure est nulle à défaut d’accomplissement de cette formalité.
Ce procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction d’instruction ou de jugement lorsque la personne n’a pas accepté les peines proposées, ou en cas de refus d’homologation par le juge.