LA FORME DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE.
Le juge doit par principe prévoir que la prestation prendra la forme d’un versement unique et définitif, c’est-à-dire d’un capital. (Articles 270 al. 2et274 du Code civil). Le versement en capital peut, également prendre la forme d’un abandon de biens en nature, qu’il s’agisse de biens appartenant aux deux époux ou à l’un d’entre eux seulement. Il peut également être envisagé l’abandon d’un bien en usufruit, ou sous la forme d’un droit d’usage et d’habitation. En l’absence de disponibilités financières immédiates de l’époux débiteur, le juge peut lui permettre d’échelonner le paiement du capital«dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels, indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.» (Article 275 du Code civil). Il convient simplement d’avoir présent à l’esprit que ce mode d’exécution est assorti d’un statut fiscal inapproprié en cas de fractionnement, sur une courte période, d’échéances dont le montant est élevé, qu’il est susceptible d’être transmis aux héritiers du créancier en cas de décès de ce dernier et que la révision de son montant est impossible.
Le juge peut également décider à titre exceptionnel, que la prestation prenne la forme d’une rente viagère, par une décision spécialement motivée, «lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins». (Article 276 du Code civil). Enfin, le juge peut panacher différentes formes de paiement en capital (Article 275-1 du Code civil) ou prévoir une prestation compensatoire mixte sous la forme combinée d’un capital et d’une rente viagère (Article 276 al. 2 du Code civil). Le procédé présente divers intérêts, notamment celui de permettre d’assurer, pendant une période déterminée dans le premier cas ou à titre viager, dans le second cas le «gîte et le couvert» à l’époux créancier
LE MONTANT DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Certaines méthodes de calcul sont assez répandues, par exemple celle qui consiste à prendre pour base la pension alimentaire allouée en cours de procédure et à multiplier le montant de cette dernière par douze puis par huit. En présence d’une disparité destinée à se faire ressentir au moment de la retraite, la solution idoine consiste alors à fixer la compensation à hauteur du coût de rachat des points de retraite de l’époux créancier, afin que celui-ci puisse bénéficier, dans la mesure du possible d’une situation comparable à celle de son conjoint. En principe, la prestation compe L’époux devra verser la prestation comnsatoire est versée sous forme de capital. Par exception, la prestation compensatoire peut être versée sous forme de rente et les versements pourront être échelonnés sur une période maximale de 8 ans. Le juge fixe le montant de la prestation compensatoire, sauf si les parties ont fait homologuer leur accord, en fonction des besoins de l’époux et des ressources de l’autre, mais il prend aussi en compte la situation au moment du jugement et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Pour la fixation de la prestation compensatoire, les époux doivent fournir une déclaration sur l’honneur afin de certifier l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie (Article 272 du Code civil).
Néanmoins, le juge pourra refuser, d’accorder une prestation compensatoire pour des raisons d’équité, soit en considération des critères de l’article 271 du code civil, soit lorsqu’un divorce aux torts exclusifs à été prononcé à l’encontre de celui qui prétend à la prestation (Article 270 al.3 du Code civil). pensatoire à la cessation du devoir de secours, ce qui correspond à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue définitive. En aucun cas, la prestation compensatoire ne peut être subordonnée à une condition telle que le départ du domicile conjugal ou le remariage.
LA RÉVISION DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Tout dépend de la forme de versement de la prestation compensatoire. Si la prestation compensatoire est versée sous forme de capital: la prestation compensatoire qui a un caractère forfaitaire, ne peut pas être révisée. Seules les modalités de paiement sont révisables et dans ce cas, le juge peut revoir la durée sur laquelle la prestation est versée, quand bien même cela dépasserait les 8 années. Si la prestation compensatoire est versée sous forme de rente viagère, une révision, suspension ou même suppression peut être demandée au juge en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou de l’autre partie. En aucun cas, le montant de la prestation compensatoire ne pourra être supérieur à celui prévu initialement. Si la prestation compensatoire est versée par capital renté, seules peuvent être révisées les modalités de paiement en cas de changement de la situation.