La loi du 23 juin 1999 a introduit la composition pénale comme une nouvelle alternative aux poursuites (art.42-2 et -3 du Code de Procédure Pénale).
La composition pénale consiste pour le Procureur de la République à proposer à l’auteur d’une infraction d’exécuter des mesures présentant le caractère d’une sanction.
La première étape se résume à une proposition qui émane du Procureur de la République.
La proposition est :
- soit directement à l’auteur des faits au sein du tribunal,
- soit transmise, au nom du Procureur, par son délégué ou par un médiateur qui se trouve dans une maison de justice et de droit,
- soit par un Officier de Police Judiciaire.
La proposition doit être écrite par le Procureur, et contenir l’exposé de la nature et le quantum des mesures proposées.
Lorsque l’intéressé est informé de la proposition de composition pénale par un Officier de Police Judiciaire, la décision écrite du Procureur est jointe au procès verbal.
L’obligation d’informer la personne intéressée de son droit à se faire assister par un avocat, avant même de formuler son accord à la proposition de composition pénale, a pour objectif de fortifier l’ambition de parvenir à une acceptation libre et éclairée de la mesure.
L’intéressé peut refuser ou accepter la proposition.
Dans le premier cas, le Procureur de la République met alors en mouvement l’action publique.
Dans le second cas, ledit accord est recueilli par procès verbal. Une copie de ce dernier est adressée à l’intéressé. Il précise la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique, la nature et le quantum des mesures proposées en stipulant le délai d’exécution et le cas échéant, le montant et la nature des réparations proposées.
Le procès verbal doit également contenir des mentions indiquant que l’intéressé a réellement été informé de ses droits, à savoir par exemple :
- l’assistance d’un avocat avant de donner son accord
- un délai de réflexion de dix jours
- la validation de la proposition par le Président du Tribunal de Grande Instance ou par le Juge d’Instance
- des délais d’exécution des mesures qui commenceront à courir à la date de notification de la décision du juge.
- une possibilité de perte de points sur le permis de conduire et une possibilité d’exercer un droit d’accès lorsque la composition pénale fait suite à un délit réprimé par l’article L.224-1 du Code la Route.
LES MESURES RELEVANT DE LA COMPOSITION PÉNALE
Les mesures admises au titre de la composition pénale peuvent êtres prononcés cumulativement (art.41-2 Code de Procédure Pénale) :
1. Versement d’une amende de composition pénale au Trésor Public dans la limite du montant maximum de l’amende encourue.
Le montant de cette amende est fixé en fonction de la gravité de l’infraction, et des ressources et charges de la personne. Le Parquet peut fixer un échéancier et prévoir le paiement étalé sur une période d’un an.
Son versement s’effectue soit par timbre fiscal, soit auprès d’un comptable du Trésor, en espèce ou par cheque certifié.
Pour les amendes inférieures à 750 euros, seul le paiement par timbre fiscal est admis.
2. Dessaisissement de la chose qui a servi ou qui a était destiné à commettre l’infraction.
L’intéressé doit remettre cette chose au greffe du Tribunal contre récépissé.
Par exemple l’auteur d’une infraction peut être tenu de remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à fin d’immobilisation.
3. Remise du permis de conduire ou du permis de chasse.
Pour un délit, la remise au greffe du Tribunal de Grande Instance, est d’une durée maximale de six mois aussi bien pour le permis de conduire que pour celui de chasse.
La durée est de trois mois maximum dans les deux cas en matière contraventionnelle.
La remise de l’un ou l’autre des permis emporte, pour l’auteur des faits, l’engagement de ne pas conduire ou de ne pas chasser le temps de la remise du permis.
La remise est effectuée contre récépissé.
4. Travail non rémunéré au profit de la collectivité.
5. Obligation de suivre un stage ou une formation.
6. Ne pas émettre pour une durée de six mois au plus, autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur et ne pas utiliser de cartes bancaires.
7. Ne pas paraître dans le ou les lieux où l’infraction a été commise et qui sont désignés par le Procureur de la République.
8. Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée n’excédant pas six mois, les victimes de l’infraction désignées par le Procureur de la République ou de ne pas entrer en relation avec elles.
9. Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée n’excédant pas six mois, les coauteurs ou complices de l’infraction désigné par le Procureur de la République ou de ne pas entrer en relation avec elles.
10. Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois.
11. Accomplir le cas échéant, à ses frais, un stage de citoyenneté.
12. En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique .Ces dispositions sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.
13. Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.
14. Se soumettre à une mesure d’activité de jour consistant en la mise en oeuvre d’activités d’insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire soit auprès d’une personne morale de droit public, soit auprès d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées à mettre en oeuvre une telle mesure.
15.Se soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L.
3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que l’intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques.
LES EFFETS DE LA COMPOSITION PÉNALE
L’exécution par l’auteur des faits de l’ensemble des mesures de la composition pénale entraîne l’extinction de l’action publique.
La composition pénale n’entame pas les droits de la victime.
Celle-ci peut toujours agir par voie de citation directe, en fonction de l’infraction commise, devant le Tribunal Correctionnel ou celui de Police.
Le Tribunal est alors appelé a statué sur les seuls intérêts civils.
L’absence de succès de la composition pénale tient avant tout à l’attitude de l’auteur des faits. Il peut refuser les mesures proposées par le Procureur où ne pas exécuter l’ensemble des obligations afférentes à la composition pénale.
La loi du 9 septembre 2002 a introduit l’inscription des compositions pénales exécutées au bulletin n°1 du casier judiciaire.