LA COUR D’ASSISES : DÉFINITION ET COMPOSITION
La Cour d’Assises juge les personnes accusées de crimes, de tentatives et de complicités de crimes.
Elle est composée de :
- 3 juges professionnels :
- un Président (président de chambre ou conseiller à la Cour d’Appel).
- deux Assesseurs (conseillers à la Cour d’Appel ou magistrats du Tribunal de Grande Instance du département de la tenue des Assises).
- un jury :
- 6 en 1ère instance, 9 en appel.
- un avocat général, magistrat du parquet (ministère public) qui représente la société et demande l’application de la loi.
- un greffier, fonctionnaire chargé des tâches administratives et de retranscrire les débats.
COMPÉTENCE ET SANCTIONS DE LA COUR D’ASSISES
Compétence matérielle
Sa compétence concerne tous les crimes de droit commun commis par les majeurs.
Elle siège également en formation de Cour d’Assises des mineurs avec des jurés, quand il s’agit de crimes commis par des mineurs.
Certains crimes relatifs aux actes terroristes ou militaires ou relatifs, échappent à la Cour d’Assises et sont jugés par la Cour d’Assises spéciale ne comprenant pas de jury populaire.
La Cour de Justice de la République est compétente lorsque le crime est commis par un membre du gouvernement dans l’exercice de ses fonctions.
Compétence territoriale :
On prend en considération :
- le lieu où est commis le crime,
- le lieu de la résidence de l’accusé,
- le lieu de l’arrestation.
La Cour d’Assises peut prononcer :
- des peines de réclusion criminelle à perpétuité ou à temps, ou d’emprisonnement ferme ou avec sursis,
- des peines d’amendes,
- des peines complémentaires (ex : interdiction d’exercer une activité, obligation de se soigner…).
LA PROCÉDURE EN COUR D’ASSISES
La procédure en Cour d’Assises est de type accusatoire, c’est-à-dire orale, publique et contradictoire.
LA PROCÉDURE EST ORALE
La Cour d’Assises statue d’après les preuves administrées directement devant elle.
Les Officiers de Police Judiciaire et les experts qui ont établi les procès verbaux et rapports sont appelés à témoigner.
LA PROCÉDURE EST PUBLIQUE
La publicité de la procédure est assurée par l’admission du public à l’audience, à moins que celle-ci soit susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Dans ce cas, le huis clos est ordonné.
Le Président de la Cour d’Assises peut ordonner l’enregistrement audiovisuel des déclarations des victimes et des parties civiles.
LA PROCÉDURE EST CONTRADICTOIRE
Les parties au procès produisent leurs preuves respectives et en discutent librement.
La présence d’un avocat auprès de l’accusé est obligatoire.
LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
LES FORMALITÉS PRÉLIMINAIRES
Les formalités préliminaires ont pour objectif de s’assurer que l’affaire est en état d’être jugée.
– Il est procédé à l’interrogatoire du mis en cause par le Président de la Cour d’Assises cinq jours au moins avant l’ouverture des débats publics.
Cet interrogatoire a lieu à la Maison d’arrêt ou au siège de la Cour.
Il se déroule en l’absence de l’avocat.
Un procès verbal est dressé, signé par l’accusé et, à peine de nullité par le Président et le greffier. Si l’accusé ne se présente pas, il peut être délivré un mandat d’arrêt.
– L’accusé reçoit ensuite une signification de la liste des témoins que le ministère public et la partie civile ont l’intention de faire entendre, ainsi que les noms des experts appelés à rendre compte des examens techniques.
Inversement, l’accusé doit signifier la liste de ses témoins.
Ces notifications doivent intervenir vingt quatre heures au moins avant l’ouverture des débats.
– Au jour et à l’heure fixés pour l’ouverture de la session, la Cour proprement dite (le ministère public et le greffier) entre dans la salle des assises, où les 35 jurés et les 10 suppléants qui composent le jury de session ont été convoqués.
Généralement, tous les jurés ne sont pas présents, certains sont excusés ou défaillants. La cour prononce l’amende contre les défaillants non excusés.
Il doit rester au moins 23 jurés titulaires.
– Au jour indiqué pour chaque affaire, la Cour prend séance et fait introduire l’accusé.
Le Président vérifie l’identité de l’accusé et forme le jury de jugement.
A cette fin, le nom de chacun des jurés composant le jury de session est déposé dans une urne. Il y a au minimum 23 bulletins dans l’urne. Le Président fait procéder au tirage au sort des 9 jurés. Au fur et à mesure que les noms sont tirés, l’accusé et le ministère public exercent leur droit de récusation sans avoir à le motiver. Toutefois, l’avocat de l’accusé ne peut récuser plus de cinq jurés, et le ministère public plus de quatre.
Le jury est constitué à l’instant où sont sortis de l’urne neuf noms de jurés non récusés.
Une fois le jury de jugement définitivement constitué, les nullités qui entachent la procédure postérieure à l’arrêt de renvoi doivent être immédiatement soulevées, à peine de forclusion, devant la Cour.
– Le Président fait alors prêter serment aux jurés de décider d’après leur conscience et leur intime conviction, de ne communiquer avec personne et de conserver le secret des délibérations.
– Enfin, le Président invite l’accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de l’arrêt de renvoi.
Les débats peuvent alors commencer.
LES DÉBATS
Si l’accusé n’est pas détenu, la Cour peut demander dès le début de l’audience le placement sous contrôle judiciaire.
Au cours des débats, la Cour peut délivrer un mandat de dépôt ou d’arrêt pour permettre de s’assurer de la présence de l’accusé à l’audience, ou éviter que des pressions soient exercées sur les témoins.
A tout moment, la personne peut demander sa mise en liberté devant la Cour.
LA RÈGLE DE LA CONTINUITÉ DES DÉBATS
Les débats ne peuvent être interrompus.
Ils peuvent cependant être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges, de l’accusé ou de la partie civile.
La Cour d’Assises ne peut entreprendre l’examen d’une affaire sans avoir rendu le verdict concernant la précédente affaire.
LE RÔLE DU PRÉSIDENT D’ASSISES
Durant les débats, il assure la police de l’audience, la direction des débats et peut prendre toutes les mesures nécessaires à la découverte de la vérité (entendre des personnes qui ne figurent pas sur la liste des témoins, produire de nouvelles pièces aux débats, par exemple).
LE RÔLE DES JURÉS
Les jurés doivent également suivre les débats avec attention et impartialité, sans communiquer avec l’extérieur. Ils ont aussi le droit, avec la permission du président, de poser des questions à l’accusé et aux témoins, sans toutefois manifester leur opinion.
LE DÉROULEMENT DES DÉBATS
– Les débats commencent par l’interrogatoire de l’accusé sur le fond de l’affaire. Le Président reçoit les déclarations de l’accusé, qu’il provoque par ses questions. Il est de son devoir de rester impartial.
– Après l’interrogatoire, les témoins déposent séparément, dans l’ordre fixé par le Président.
Ils prêtent serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité.
On entend d’abord les témoins à charge, puis ceux à décharge oralement.
Chaque déposition terminée donne lieu à une discussion.
Le Président peut poser directement des questions à l’accusé et aux témoins. Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions en demandant la parole au Président.
– Les experts sont aussi entendus comme témoins.
– La parole est donnée à l’avocat de la partie civile, s’il y a en a une.
– Le ministère public prononce son réquisitoire, puis l’avocat de l’accusé plaide.
– Enfin il est toujours donné à l’accusé la parole en dernier.
DU DÉLIBÉRÉ AU VERDICT
LA LISTE DES QUESTIONS
Le Président doit déclarer les débats clos, sans commentaire, ni résumé de l’affaire.
Il ordonne le dépôt du dossier au greffe et établit la liste des questions posées aux jurés. Ces questions écrites doivent être rédigées en fait et non en droit.
Les questions doivent être simples car la Cour et le jury ne doivent répondre que par oui ou non à chaque question qui leur est posée.
Avant que la Cour et le jury ne se retirent pour délibérer, le Président leur donne lecture d’un texte de loi qui rappelle aux jurés le principe de l’intime conviction.
Il s’agit de l’article 353 du Code de procédure pénale: «la loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve; elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs:«avez-vous une intime conviction?»
Puis, il demande à l’accusé de se retirer et déclare l’audience suspendue.
LE DÉLIBÉRÉ
Les magistrats de la Cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations, dont ils ne peuvent sortir qu’après avoir pris leur décision.
Les neuf jurés et les trois magistrats délibèrent et votent ensemble. Le verdict est donc leur œuvre commune, que ce soit sur la culpabilité ou sur la peine.
Le vote s’opère par bulletins secrets.
Concernant la culpabilité de l’accusé, elle n’est reconnue que si la majorité de huit voix au moins est obtenue.
Après que les jurés se soient prononcés sur la culpabilité, ils doivent déterminer la peine. Une peine ne peut être infligée que si elle obtient la majorité des suffrages.
La majorité est celle de huit voix au moins pour prononcer le maximum de la peine privative de liberté. Si la majorité de 8 voix n’est pas obtenue, le vote se fait ensuite à la majorité de 7 voix pour condamner à une peine inférieure au maximum encouru.
LE PRONONCÉ DU VERDICT
Après signature de la feuille des questions, la Cour entre dans la salle d’audience.
Le Président fait comparaître l’accusé, donne lecture des réponses faites aux questions et prononce l’arrêt qui n’est pas motivé.
Cet arrêt peut être, selon le cas, d’acquittement, d’exemption de peine ou de condamnation.
L’arrêt d’acquittement est rendu si toutes les réponses sur l’existence de la culpabilité ont été négatives.
L’arrêt d’exemption de peine est rendu si l’accusé, quoique déclaré coupable, bénéficie d’une cause d’exemption (c’est le cas des affaires en matière de terrorisme où le participant qui dénonce l’entreprise en cours, permet l’identification des autres coupables).
L’arrêt de condamnation constate la culpabilité de l’accusé et lui fait application de la peine fixée par délibération de la Cour et du jury.
Après avoir prononcé l’arrêt, le Président doit avertir l’accusé de sa possibilité de faire appel ou de former un pourvoi en cassation.
L’APPEL
L’appel de la décision de la Cour d’Assises, doit être formé dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de l’arrêt.
Ainsi, peuvent faire appel :
- l’accusé,
- le ministère public,
- la personne civilement responsable
La déclaration d’appel doit être faite au greffe de la Cour d’Assises qui a rendu la décision attaquée.
Cette Cour d’Assises est composée de 6 en 1ère instance, 9 en appel
Conformément à l’article 380-5 du Code pénal, lorsque seule la partie civile interjette appel, celui-ci est porté devant la Chambre des appels correctionnels et ne concerne que les dommages et intérêts.
En cas d’insatisfaction, les parties au procès ont encore la possibilité de renvoyer le dossier en formant un pourvoi en cassation.