A. PENSION ALIMENTAIRE ENTRE ÉPOUX
La pension alimentaire ne peut être fixée qu’au titre des mesures provisoires; elle n’est due que pendant la durée de l’instance en divorce. Elle est remplacée à compter du divorce, le cas échéant, par une prestation compensatoire. La pension alimentaire, versée entre époux pendant l’instance, est appréciée suivant les besoins et les ressources des époux. Elle prend en compte, le statut social des intéressés et le niveau d’existence auquel peut prétendre le créancier de la pension, compte tenu des facultés de l’époux débiteur de la pension.
Exemples d’éléments pris en compte dans l’appréciation de la pension alimentaire: le fait qu’un conjoint vive en concubinage, qu’un époux ait fait de mauvaises affaires (l’autre n’a pas à en supporter les conséquences), si l’époux se livre à une organisation d’insolvabilité… La pension alimentaire prend la forme d’une rente indexée.Quand elle n’est pas réglée par le débiteur, elle peut faire l’objet de recouvrement.
B. PENSION ALIMENTAIRE ENTRE ASCENDANTS/DESCENDANTS
Articles 203, 371-2 et suivants du Code civil. Par principe, on ne peut réclamer les arriérés d’une pension alimentaireen vertu de l’adage «aliments n’arréragent pas». Mais cette règle est sans application pour l’obligation d’entretien des enfants ( Civ. 2ème, 29 oct 1980). La prescription est de 5 ans en matière de pension alimentaire. (Article 2224 du Code civil). L’obligation alimentaire est une obligation d’ordre public. En effet, «les parents ne peuvent renoncer à l’obligation alimentaire légale d’ordre public» (Civ 2ème, 2 mai 2001). Toute décision portant renonciation à l’avance à une pension alimentaire ou à sa révision est impossible.
Indexation de la pension alimentaire
En cas de désaccord entre les parties, le juge prévoit l’indexation. De manière générale, il faut se baser sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, publié par l’Insee. Concernant le calcul de l’indexation, il faut multiplier la somme d’origine avec l’indice actuel et diviser par l’indice d’origine (Somme d’origine x indice actuel) / indice d’origine.
C. LE RECOUVREMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE
EN MATIÈRE CIVILE
La procédure en paiement d’une pension alimentaire ne peut être engagée que sur la base d’un jugement définitif (aucun recours exercé) ou d’un jugement exécutoire de plein droit.
1) La procédure de paiement direct
Il s’agit de la procédure la plus simple et la plus rapide qui peut être mise en œuvre dès qu’une échéance de pension, fixée par décision judiciaire, n’a pas été réglée même partiellement. Il est important de soulever que cette action ne peut concerner que les pensions alimentaires impayées depuis 6 mois maximum et celles à venir, au fur et à mesure où elles sont dues. On obtient ainsi le paiement de la pension alimentaire par un tiers, en général l’employeur, un organisme bancaire ou de versement des prestations, disposant des sommes dues par le débiteur. Il suffit de s’adresser à l’Huissier de justice du lieu de résidence du créancier avec la décision de justice qui ordonne le paiement en question. Le paiement direct ne peut s’effectuer sur la totalité des revenus. En effet, il est laissé au débiteur une somme équivalente au RSA. Dans les 8 jours, l’huissier notifie la demande de paiement direct par LRAR au tiers employeur du débiteur. Le tiers doit en accuser réception dans les 8 jours et c’est lui qui paiera au nom du débiteur. Cette procédure est à la charge du débiteur.
2) La saisie sur rémunération du travail
Cette procédure doit être utilisée si l’arriéré dépasse 6 mois et ne vaut que pour les sommes non payées au jour de l’action en justice, pas pour les échéances futures. Le créancier doit être en possession d’un titre exécutoire ayant ordonné le paiement de la pension alimentaire. Pour engager ce genre de démarche, il faut que le débiteur perçoive des salaires, pensions de retraite ou d’invalidité ou encore des indemnités de chômage ou de maladie. Il est indispensable que la personne réclamant ce paiement connaisse l’adresse de l’employeur du débiteur. La procédure se déroule devant le tribunal d’Instance du lieu du débiteur. Le créancier dépose une requête au Greffe du Tribunal (avec photocopie du jugement relatif à la pension alimentaire, le décompte des sommes dues et tous les renseignements utiles sur le débiteur) et peut effectuer ces démarches seul ou accompagné d’un avocat. Il y a une audience de conciliation où les parties sont convoquées. A défaut, la saisie est opérée par le juge après vérification. Lorsque plusieurs procédures sont intentées contre le débiteur, pour des dettes qu’il aurait contracté, l’employeur a l’obligation de faire primer le paiement de la pension alimentaire. Ce n’est qu’en deuxième position que le règlement des dettes fiscales se fera.
3) La saisie-attribution
Il s’agit d’une procédure qui ne concerne que les créances sur des sommes d’argent. Le créancier a ainsi, la possibilité de récupérer dans un délai très bref les sommes disponibles sur le(s) compte(s) de son débiteur. Comme pour les autres saisies, le créancier doit être en possession d’un titre exécutoire ordonnant une créance liquide, évaluée en argent. C’est alors l’huissier qui signifie à la banque qu’une saisie va être opérée pour un de ses clients. L’acte d’huissier doit comporter des mentions obligatoires comme le nom, l’adresse du débiteur saisi, le décompte des sommes réalisées, le titre exécutoire, la mention que la banque doit déclarer TOUS les comptes de son client ainsi que la défense faite au débiteur de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit. La banque ne doit pas s’opposer à l’acte de l’huissier. Dans le cas contraire, elle s’expose à payer les sommes dues par son client. Apres signification de l’acte de saisie à la banque, le débiteur doit en être informé par acte d’huissier dans un délai de 8 jours, sous peine de nullité de la procédure. Par ailleurs, si la saisie s’effectue sur un compte-joint, les deux titulaires du compte doivent être prévenus. Le débiteur pourra alors s’opposer à la ponction prévue sur ses comptes dans un délai d’un mois à compter de la notification de la saisie. Le juge de l’exécution est le seul en mesure de débouter sa demande ou d’y accéder, par le moyen d’une ordonnance. Si ce juge accepte en partie la contestation, il pourra décider lui-même de la somme prélevée sur le(s) compte(s) du débiteur. En attendant cette ordonnance, le paiement est différé. Il est important de noter que le débiteur possède la garantie de ne pas se voir prélever un montant illimité. En effet, il dispose d’une somme insaisissable relative à son solde bancaire, équivalente au montant du RSA, afin de pouvoir faire face aux dépenses alimentaires. De même, en tant que revenus insaisissables, il est opportun de souligner que les revenus minimums tels que le RSA, l’allocation spécifique de solidarité et l’allocation d’insertion ne peuvent faire l’objet de saisie. A ce propos, le débiteur a un délai de 15 jours pour fournir à sa banque une attestation de l’organisme payeur certifiant que ces sommes sont insaisissables.
4) La saisie-vente
La saisie-vente est une procédure qui permet au créancier d’obtenir l’arriéré de pension alimentaire, grâce à la vente des biens de son débiteur. Le créancier ne peut engager cette action qu’en étant en possession d’un titre exécutoire et ne pourra réclamer que les sommes impayées à la date de la saisie (et non futures). Pour cette procédure, seuls les biens meubles visés à l’article 528 du Code civil sont pris en compte. Ainsi on peut y inclure les véhicules automobiles, les sommes trouvées sur place en liquide, les contenus des coffres forts, ainsi que les parts de société. Cette pratique ne peut être envisagée que si la créance est supérieure à 535€ (loi du 9 juillet 1991 et décret du 31 juillet 1992) et, dans le cadre d’une pension alimentaire, que si les procédures de saisie-attribution et saisie sur salaire ont été vaines. Cela explique donc le fait qu’elle soit très peu utilisée en la matière. Plusieurs formalités sont à remplir, afin de procéder à ce genre de recouvrement. En effet, il faut tout d’abord prendre contact avec un huissier afin qu’il établisse un commandement de payer adressé au débiteur, avec un délai de paiement de huit jours. Il doit comporter le montant exact réclamé avec le décompte précis des mensualités non réglées. Sans cet acte, la procédure est nulle. Si le débiteur conteste cet acte, il doit saisir le Juge de l’exécution. Une fois ce délai passé, le créancier peut entreprendre les opérations de saisie. Pour cela, il doit faire appel à un huissier, qui va constituer un inventaire des biens saisissables du débiteur. A partir de ce moment, le débiteur ne pourra déplacer les biens répertoriés par l’huissier, tant que la dette n’est pas réglée. A cet instant, deux choix s’offrent au débiteur:
- soit il règle l’intégralité de sa dette au créancier ou convient d’un échelonnement avec lui, afin de régulariser sa situation; dans ce cas, si la régularisation nécessite la vente des biens meubles, il pourra y avoir vente amiable de la part du débiteur (c’est-à-dire qu’il l’organisera lui-même), sous contrôle de l’huissier de justice.
- soit il y a vente forcée et dans ce cas, l’huissier procédera à la vente aux enchères des biens saisis.
Dans les deux hypothèses, la vente ne peut être effectuée avant le délai d’un mois à compter du procès-verbal d’inventaire. Il convient de noter que tous les meubles du débiteur ne sont pas saisissables. En effet, certains objets indispensables à la vie courante ne peuvent faire l’objet d’une saisie. Il peut s’agir de vêtements, d’appareils électroménagers comme la machine à laver le linge, des denrées alimentaires, des appareils de chauffage, des souvenirs, des objets nécessaires à l’éducation des enfants ou à l’emploi des parents, des animaux, …
5) Recouvrement par le Trésor Public
Cette procédure intervient en cas d’échec de l’un des moyens de recouvrement et ne joue que pour les mensualités à venir ainsi que les 6 dernières, précédant la date de la demande. Le créancier doit faire une lettre avec demande de recouvrement public au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de son domicile. Il faut préciser :
- Le montant des sommes dues
- Le nom, prénom, adresse, profession du débiteur
- Le numéro de sécurité sociale du débiteur
- L’adresse de l’employeur
- La décision fixant la pension alimentaire
- Le document justifiant de la précédente procédure restée infructueuse.
Il convient de noter qu’il est possible de demander à la Caisse d’Allocations Familiales une allocation de soutien familial (versée à titre d’avances sur la créance alimentaire). La CAF, par la suite, pourra se faire restituer les sommes allouées.
EN MATIÈRE PÉNALE
L’intervention en matière pénale ne permet pas nécessairement d’obtenir le paiement effectif des pensions. Il s’agit d’une idée de sanction, d’un moyen de pression. Il convient de noter qu’il est possible d’obtenir des dommages-intérêts. Le créancier doit être en possession d’une décision de justice exécutoire (Ordonnance de Non Conciliation ou jugement de divorce). Il existe, là aussi différentes actions.
1) Abandon de famille
Article 227-3 du Code Pénal Il faut réunir différentes conditions:
- plus de 2 mois d’impayés
- une intention coupable
- une dette fixée dans un titre exécutoire
Il est nécessaire de rapporter la preuve du caractère intentionnel de l’infraction. Le créancier doit:
- soit porter plainte au poste de police le plus proche de son domicile
- soit rédiger une plainte au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de son domicile
- soit faire délivrer par huissier de justice une citation directe devant le tribunal correctionnel
Dans la plainte, il est nécessaire d’indiquer:
- l’état civil du plaignant / créancier
- l’adresse du créancier
- rappeler les faits
- donner le détail des sommes dues
- joindre la décision fixant la pension alimentaire
- l’adresse du débiteur
2) Médiation pénale
Cette procédure est choisie par le Procureur de la République lorsqu’elle s’avère possible.
3) Organisation frauduleuse de l’insolvabilité
Cette pratique est condamnable. En effet, le débiteur ne doit pas organiser son insolvabilité afin d’échapper au paiement de la pension alimentaire. Par exemple, si le débiteur est dirigeant d’une société, il ne doit pas éviter de payer ses créanciers afin d’être en situation de cessation des paiements en vue d’échapper au paiement de la pension alimentaire.