En droit pénal, la récidive est une aggravation d’une peine contraventionnelle, délictuelle ou criminelle qui s’applique chaque fois qu’une personne, après avoir déjà été condamnée définitivement pour une première infraction, en commet une nouvelle.
La récidive doit être distinguée des situations voisines rencontrées en cas de pluralité d’infractions: la réitération d’infractions et le concours d’infractions.
La récidive est régie par les articles 132-8 et suivants du Code pénal.
CONDITIONS À LA RÉCIDIVE
A UNE CONDAMNATION PÉNALE DÉFINITIVE PRONONCÉE PAR UNE JURIDICTION EUROPÉENNE
Pour que l’aggravation résultant de la récidive s’applique à une personne, il faut d’abord que cette personne ait déjà été condamnée pénalement, à titre définitif, c’est-à-dire qu’une décision ayant «force de chose jugée», insusceptible de recours, et devenant alors exécutoire, ait été émise par une juridiction pénale.
La condamnation pénale peut également être le fait d’une juridiction pénale d’un État membre de l’Union européenne (Article 132-16-6 du Code pénal). Ceci est l’illustration d’une coopération pénale internationale.
LA COMMISSION D’UNE NOUVELLE INFRACTION
Pour que l’aggravation résultant de la récidive s’applique à une personne, il faut ensuite qu’elle commette une nouvelle infraction.
La nouvelle infraction peut être soit différente de la première infraction commise, soit identique à la première infraction pour que le magistrat puisse juger qu’il y a eu récidive.
Parmi les récidives, on distingue la récidive générale de la récidive spéciale, et la récidive perpétuelle de la récidive temporaire.
La récidive générale n’exige pas que le comportement illégal qui est jugé soit de même nature que celui qui a déjà donné lieu à condamnation. La récidive spéciale exige au contraire que le comportement soit identique ou assimilé par la loi.
La récidive perpétuelle s’applique quel que soit le laps de temps qui s’est écoulé entre la première infraction et la deuxième. La récidive temporaire suppose que le deuxième terme survienne dans un délai maximal fixé par la loi.
La répartition entre ces catégories se fait naturellement en fonction de la gravité des faits.
La récidive supposant la répétition d’un comportement, on parle de premier terme de la récidive pour désigner la première infraction, et de second terme pour celle qui est sur le point d’être jugée.
Pour constituer le premier terme de la récidive, il faut que cette première infraction ait donné lieu à une condamnation définitive au moment où la deuxième infraction est commise. Une condamnation est définitive quand plus aucune voie de recours ne peut être exercée contre elle, soit que les délais de recours aient expiré, soit que ces recours aient été rejetés.
Il existe donc trois catégories de récidive, plus une un peu à part.
Première catégorie: la récidive générale et perpétuelle: article 132-8 du Code pénal.
Le premier terme est un crime ou un délit puni de 10 années d’emprisonnement. Le second terme doit être un crime.
Une personne déjà condamnée pour crime ou pour un délit puni de dix années d’emprisonnement et qui commet un crime est en état de récidive, peu importe le temps qui s’est écoulé entre les deux.
Il existe une limite toutefois à ce caractère perpétuel: s’il y a eu réhabilitation ou amnistie, il ne peut y avoir récidive. La réhabilitation est l’effacement de la condamnation du fait d’une décision de justice ou, si la peine prononcée n’excède pas dix ans, de l’absence de toute autre condamnation inscrite au casier pendant un délai de dix ans après l’exécution de la peine. Pour une peine supérieure à dix ans, il ne peut y avoir réhabilitation automatique.
Quand cette récidive est constituée, le maximum d’emprisonnement est augmenté. Un crime puni de 15 années de réclusion criminelle devient passible de trente années, les crimes punis de 20 années ou plus encourent la perpétuité.
Deuxième catégorie: la récidive générale et temporaire: article 132-9 du Code pénal
Le premier terme est ici inchangé: crime ou délit puni de 10 années d’emprisonnement. Seul le second terme change: c’est un délit passible de plus d’un an d’emprisonnement.
Cette récidive est temporaire: le second terme doit avoir été commis dans un délai de dix ans après l’exécution de la première peine s’il s’agissait d’un délit passible de dix ans, et dans un délai de cinq ans pour un délit passible d’une peine moindre.
La conséquence est que les peines d’emprisonnement et d’amende encourues sont doublées. Même si la peine peut dépasser dix ans, le tribunal correctionnel reste compétent pour juger les faits, ils ne deviennent pas criminels.
Troisième catégorie: la récidive spéciale et temporaire: article 132-10 du Code pénal.
C’est la plus fréquente. Elle s’applique à tout délit pour le premier terme, le second devant être un délit de même nature ou assimilé commis dans un délai de 5 ans.
La loi assimile expressément certains délits au sens de la récidive. Par exemple, le vol, l’extorsion, le chantage, l’escroquerie et l’abus de confiance et l’escroquerie sont assimilés par l’article 132-16 du code pénal. De même, les violences volontaires sont assimilées à tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences (Article 132-16-4): vol avec violences par exemple. La liste complète se trouve aux articles 132-16 à 132-16-4 du Code pénal.
La conséquence est ici aussi que les peines encourues sont doublées.
Catégorie à part: la récidive contraventionnelle: article 132-11 du Code pénal.
Elle est à part car elle est exceptionnelle.
Elle ne s’applique qu’aux contraventions de la 5e classe, et doit être prévue expressément pour la contravention à laquelle elle s’applique.
Le délai est d’un an, trois ans si la récidive constitue un délit (auquel cas il n’y a pas aggravation des peines encourues normalement, la sanction de la récidive est que l’infraction devient un délit). Quand elle est constituée, le montant maximum de l’amende passe à 3000 euros.
Exemple de contravention de 5e classe susceptible de récidive: les violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de moins de huit jours (article R.625-1 du Code pénal).
A noter:
Le doublement des peines ne concerne que l’emprisonnement et l’amende, pas les peines complémentaires telles que la suspension du permis de conduire ou l’interdiction d’exercer une profession.
Les condamnations prononcées par des juridictions de pays membres de l’Union européenne comptent pour la récidive.
La récidive n’a pas obligatoirement à être constatée. C’est au ministère public de viser la récidive quand il engage les poursuites, ou au tribunal qui la constate de requalifier les faits s’il le juge opportun. Dans ce cas, le tribunal doit mettre le prévenu en mesure de présenter sa défense là dessus, c’est à dire que le président invitera l’avocat du prévenu à présenter ses observations sur une éventuelle requalification en récidive. De même, l’aggravation de la peine qu’elle entraîne reste facultative, et le tribunal n’est pas obligé de dépasser le quantum prévu pour le délit commis sans récidive. Un tribunal peut parfaitement condamner à six mois de prison un voleur en récidive (trois ans encouru, doublé soit six ans encourus).
Si le procureur et le tribunal estiment que la peine adéquate se situe dans la limite prévue par la loi pour le délit ordinaire, ils renonceront à viser la récidive, ce qui serait une complication inutile.
LOI DE 2007 SUR LA RÉCIDIVE
La loi n°2007-1198 « renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs » est entrée en vigueur le 12 août 2007.
Cette loi instaure notamment des peines minimales d’emprisonnement, de réclusion ou de détention dites «peines planchers», pour les crimes ou délits commis en état de récidive légale.
La nouvelle loi crée ainsi une restriction au principe contenu au premier alinéa de l’article 132-19 du Code pénal selon lequel « Lorsqu’une infraction est punie d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement pour une durée inférieure à celle qui est encourue ».
LES SEUILS
Ces seuils sont en fonction de la gravité des infractions commises en état de récidive :
- Un an si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement,
- Deux ans si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement,
- Trois ans si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement,
- Quatre ans si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement,
- Cinq ans si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention,
- Sept ans si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention,
- Dix ans si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention,
- Quinze ans si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
POSSIBILITÉ DE PRONONCER UNE PEINE INFÉRIEURE AU SEUIL EN CAS DE 1ÈRE RÉCIDIVE
La loi prévoit la possibilité pour la juridiction de prononcer une peine inférieure à ces seuils (et en matière délictuelle une peine autre que l’emprisonnement) en considération des trois critères suivants non cumulatifs :
- Les circonstances de l’infraction,
- La personnalité de l’auteur de l’infraction,
- Les garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par l’auteur de l’infraction.
Ce sont par conséquent ces seuls éventuels éléments relatifs à ces trois critères, dont disposera la juridiction, qui lui permettront de prononcer à l’encontre de l’auteur de l’infraction une peine inférieure à ces seuils.
En matière délictuelle, la juridiction prononçant une telle peine a désormais obligation de motiver spécialement sa décision.
EN CAS DE MULTI RÉCIDIVE
La situation est différente si l’auteur de l’infraction est en état de seconde récidive.
Dans un tel cas, la juridiction ne pourra prononcer une peine inférieure à ces seuils que dans le cas où le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. La loi ne donne pas de précision sur le contenu du caractère exceptionnel requis de ces garanties.
Toutefois, la loi exclut alors la possibilité de prononcer des peines autres que l’emprisonnement s’agissant des délits suivants :
- Violences volontaires,
- Délit commis avec la circonstance aggravante de violences,
- Agression ou atteinte sexuelle,
- Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
Ainsi, s’agissant de ces quatre catégories de délits, la peine d’emprisonnement (ferme ou assorti du sursis) devient automatique lors de la seconde récidive.
Dans un tel cas, les peines prononcées pourront toutefois être inférieures aux seuils prévus si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.
L’AVERTISSEMENT DONNÉ À CERTAINS CONDAMNÉS
L’article 3 de la loi du 10 août 2007 insère un article 132-20-1 selon lequel lorsque les circonstances de l’infraction ou la personnalité de l’auteur le justifient, le président de la juridiction avertit lors du prononcé de la peine les conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise en état de récidive légale.
Est ainsi crée une nouvelle obligation au titre d’une forme de prévention par le rappel à la loi s’appliquant aux présidents de juridiction mais dont le seuil d’application est fluctuant.
TABLEAU RÉCAPITULATIF SUR LA RÉCIDIVE ET SES SANCTIONS
CRIMES
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DÉLITS
Peines encourues prononcées
Récidive |
20 ans | 14 ans | 10 ans | 6 ans | 4 ans | 2 ans | 1 an | 4 mois |
Peines obligatoirement prononcées | 4 ans | 3 ans | 2 ans | |||||
Dérogation possible à la peine plancher
1èrerécidive |
Emprisonnement non obligatoire | mais s’il est prononcé, | il ne peut être inférieur au peine plancher que si | circonstances de l’infraction, personnalité de l’auteur | ou garanties d’insertion ou de réinsertion | présentées par le prévenu | + | décision spécialement motivée |
Dérogation possible à peine | idem |
PEINES PLANCHERS APPLICABLES AUX MINEURS RÉCIDIVISTES |
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Les peines planchers sont applicables aux mineurs qui encourent une peine privative de liberté, c’est-à-dire ceux âgés d’au moins 13 ans à la date des faits.
Mais elles sont fixées en fonction de l’atténuation de responsabilité pénale dont bénéficient les mineurs délinquants: article 20-2 de l’ordonnance de 45 prévoit de diminuer de moitié les peines minimales prévues pour les majeurs.
Le régime particulier applicable aux mineurs se traduit par une exemption légale de peine jusqu’à l’âge de 13 ans, et la diminution légale de peine entre13 à 18 ans, de manière obligatoire jusqu’à 16 ans et facultative au-delà (l’alinéa 2 de l’article 20-2 de l’ordonnance de 45 prévoit les cas dans lesquels le Tribunal pour enfants ou la Cour d’Assises des mineurs peut faire exception au bénéfice de l’atténuation de la peine).