LÉGISLATION FRANÇAISE EN TERME D’AUTORITÉ PARENTALE.
A. DÉFINITION DE LA NOTION D’AUTORITÉ PARENTALE
L’autorité parentale est l’ensemble des droits et pouvoirs que la loi reconnaît aux père et mère quant à la personne et quant aux biens (administration et jouissance légale) de leurs enfants mineurs non émancipés, afin d’accomplir les devoirs de protection, d’éducation et d’entretien qui leur incombent.
On peut considérer que le point de départ de l’autorité parentale se situe au moment de la naissance. L’autorité parentale dure jusqu’à la majorité de l’enfant ou son émancipation (C. civ., art. 371-1)
La loi du 8janvier 1993, modifiant le Code civil, relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant, et instituant le juge aux affaires familiales, a posé en principe l’exercice en commun de l’autorité parentale. La loi du 4 mars 2002, relative à l’autorité parentale, consacre définitivement la coparentalité, entendue comme la prise en charge et l’éducation de l’enfant par l’un et l’autre de ses parents.
Elle regroupe ce domaine dans un chapitre unique, contenant les articles 371 à 374-2 du Code civil et applicables à tous les enfants, qu’ils soient nés en ou hors mariage, que leurs parents soient unis ou séparés.
Certaines conventions internationales signées par la France, traite également de ce sujet comme la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence.
On peut également citer des conventions européennes: la Convention européenne des droits de l’Homme, la Convention européenne sur l’exercice des droits de l’enfant du 25janvier 1995 ou encore la convention sur les relations personnelles concernant les enfants du 15 mai 2003. Dans certains de ces textes, l’autorité parentale est remplacée par les termes de «responsabilité parentale».
B. UNE FONCTION PARENTALE COMMUNE À L’ORIGINE
L’article 371-1 du Code civil issu de la loi du 4 mars 2002 définit l’autorité parentale comme «un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant».
A la vue de leur statut de parent, force est de constater que la loi leur reconnaît une telle autorité étant donné leur vocation première, naturelle, à assurer la protection et l’éducation de l’enfant.
Cette fonction appartient aux père et mère en commun, à égalité et leur est à eux seuls dévolue. Dès lors que la filiation de l’enfant est établie, les père et mère sont titulaires de l’autorité parentale.
L’autorité parentale est une fonction d’ordre public. Le caractère d’ordre public de l’autorité parentale est affirmé à l’article 376 du Code civil (C. civ., art. 1388). Il s’impose aux parents comme aux tiers.
Ainsi, les parents ne peuvent renoncer à exercer leurs droits ou les déléguer à un tiers hormis dans les cas strictement prévus par la loi.
C. LA DÉCHÉANCE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
Le retrait de l’autorité parentale concerne aujourd’hui que les enfants déjà nés au moment du jugement (art.379), et s’applique à tout enfant présent sur le territoire national, quelle que soit sa nationalité ou celle de ses auteurs (Cass. crim. 4 nov. 1992).
La perte de l’exercice de l’autorité parentale constitue une situation temporaire; lorsque sa cause disparaît, le parent doit recouvrer ses droits.
- Selon l’article 378-1, alinéa 1er du Code civil: «Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant».
Le retrait total de l’autorité parentale est donc soumis à une double condition. Il faut, tout d’abord, qu’existe un des comportements incriminés par l’article 378-1. Il faut, ensuite, que ce comportement engendre un danger pour l’enfant: qu’il mette «manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant». Perdent ainsi leur autorité les parents qui, par leurs actes ou par leur abstention, non seulement se révèlent incapables d’assumer leur fonction mais, surtout constituent une menace pour l’enfant. Le retrait de l’autorité parentale ne doit être prononcé qu’en ultime recours. Il appartient au juge d’apprécier à la fois le comportement, le danger et le lien de causalité qui les unit (Cass. 1reciv. 14 juin 1988).
Par ailleurs, le retrait de l’autorité parentale peut être prononcé à la suite de graves fautes commises par les parents, qu’il s’agisse d’actes ou de manquements dont l’enfant est la victime directe (mauvais traitements, défaut de soins, etc.) ou de comportements qui constituent indirectement une menace pour l’enfant (crime ou acte de délinquance, par ex.). Ici, le retrait de l’autorité parentale a pour but de protéger l’enfant et non de sanctionner les parents. Ainsi le retrait de l’autorité parentale est-il toujours facultatif, qu’il soit prononcé par le juge civil ou par le juge pénal.
L’état de danger doit exister au moment du retrait (Cass. 1reciv. 15 mai 1990). De plus, le retrait peut être ordonné si pendant plus de deux ans, les père et mère s’abstiennent volontairement d’exercer leurs droits et de remplir leurs devoirs.
- Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale les parents qui ont gravement manqué à leur fonction. En vertu de l’article 1202 du nouveau code de procédure civile: «Les demandes en retrait total ou partiel de l’autorité parentale sont portées devant le tribunal de grands instance du lieu où demeure l’ascendant contre lequel l’action est exercée».
La privation de l’exercice de l’autorité parentale résulte de l’article 373 du code civil qui dispose que: «Est privé de l’exercice de l’autorité parentale le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause».
La privation de l’exercice de l’autorité parentale exige la preuve du fait que le parent se trouve hors d’état de manifester sa volonté. Le texte vise spécialement deux causes susceptibles d’avoir cette conséquence: l’incapacité et l’absence tout en prévoyant que cette impossibilité peut avoir d’autres raisons.
L’éloignement, l’incarcération pourraient entraîner la privation de l’exercice de l’autorité parentale, de même que la maladie entraînant une perte de conscience ou un amoindrissement des facultés mentales, cet état pouvant aussi être lié à l’alcoolisme ou à l’usage de stupéfiants.
La privation de l’exercice de l’autorité parentale s’opère en principe de plein droit, puisqu’elle est la conséquence d’une situation de fait objective. Il ne devrait donc pas être nécessaire de la demander ou de la faire constater en justice. Toutefois si, lorsque l’impossibilité d’exprimer sa volonté résulte de l’absence, elle est incontestable, il n’en va pas de même dans les autres cas.
A contrario, l’article 373 du Code civil sous-entend que lorsque le parent se retrouve à nouveau en état de manifester sa volonté, il doit recouvrer ses droits en matière d’exercice de l’autorité parentale. Cette restitution peut être automatique quand la cause de la privation était l’absence et que celle-ci prend fin. Cependant, tel n’est pas le cas dans les hypothèses où la privation résulte d’une appréciation judiciaire de l’impossibilité du parent de manifester sa volonté. Une nouvelle décision de justice doit alors constater ce changement de situation et restaurer en conséquence le père ou la mère dans ses droits parentaux.
Le parent à qui l’autorité parentale a été retirée n’est plus responsable du fait de son enfant mineur sur le fondement de l’article 1384, alinéa 4, du code civil.
D. LA RESTITUTION DE L’AUTORITÉ PARENTALE
La restitution concerne tout ou partie des droits dont les père et mère avaient été privés, comme elle peut ne concerner que certains enfants seulement.
Une restitution partielle pourrait, par exemple, aménager au profit des parents, un droit de visite et de surveillance, première étape vers une restitution complète.
Quant à la restitution totale des droits, elle ne signifie pas que le père ou la mère déchu retrouve l’exercice de l’autorité parentale. Si un seul des parents a été déchu, celui-ci recouvre seulement, outre les prérogatives extraordinaires de l’autorité parentale, les droits de visite, d’hébergement et de surveillance et la vocation à exercer cette autorité. Le juge pourrait cependant ordonner un exercice conjoint de l’autorité parentale.
Que le retrait total de l’autorité parentale ou le retrait partiel aient été prononcés par le juge civil ou par le juge répressif, la restitution des droits de l’autorité parentale est subordonnée à une triple condition:
– Le parent demandeur doit faire la preuve que la situation dans laquelle il se trouve actuellement lui permet d’assumer à nouveau ses fonctions. Il appartient au juge d’apprécier: les graves circonstances qui ont entraîné le retrait de l’autorité parentale devraient le rendre particulièrement exigeant.
– Écoulement d’un délai d’un an.
La demande en restitution ne peut être formée qu’un an au plus tôt après que le jugement de retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou la décision de rejet soit devenue irrévocable (C.civ., art.381, al.2).
– Absence de placement en vue de l’adoption.
Selon l’article 381, alinéa 2, in fine, du Code civil: «Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l’enfant aura été placé en vue de l’adoption». Cette disposition est à rapprocher de l’article 352 d’après lequel : «Le placement en vue de l’adoption met obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine».
Comme toutes les mesures relatives à l’autorité parentale, le retrait de l’autorité parentale a un caractère provisoire: «Les père et mère qui ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale ou d’un retrait de droits pour l’une des causes prévues aux articles 378 et 378-1, pourront, par requête, obtenir du tribunal de grande instance, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés» (C.civ., art.381, al.1er).