Le délit d’initié sanctionne la réalisation d’opérations illicites sur le marché financier, en utilisant des informations privilégiées, auxquelles les personnes qui ont la qualité légale d’initiés ont accès. Il s’agit donc d’un délit boursier.
LES PERSONNES PUNISSABLES
- L’infraction ne peut être commise que par certaines personnes limitativement énumérées par les textes.
- Le premier cercle d’initiés (initiés directs) constitue le noyau dur de la répression du délit d’initié. Il s’agit selon l’article L465-1 alinéa 1 du Code monétaire et financier des dirigeants sociaux énumérés par l’article L 225-109 du Code de commerce.
Ce sont plus précisément le président, les directeurs généraux, les membres du directoire, les personnes physiques ou morales exerçant dans la société des fonctions d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance ainsi que les représentants des personnes morales qui exercent ces fonctions.
- Le second cercle d’initiés (initiés indirects) est constitué par toute personne disposant d’informations privilégiées à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leur fonction. Pour ces seconds, la connaissance de l’information doit être démontrée.
- Le troisième cercle d’initiés (depuis la loi du 5 novembre 2001) est constitué de toute personne autre que celles du premier ou second cercle et possédant en connaissance de cause des informations privilégiées.
LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS
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A. UNE INFORMATION PRIVILÉGIÉE: CONDITION PRÉALABLE
L’information n’est pas à proprement parler définie par les textes. Il est souvent évoqué à son propos un renseignement présentant un minimum de précision, ce qui renvoie au caractère que doit revêtir l’information.
Les personnes qu’entend punir la loi, sont celles qui disposent à titre professionnel d’informations privilégiées et en font un usage illicite. Dès lors, celui qui utiliserait sur le marché des «tuyaux» ou donnerait crédit à des rumeurs qui s’avèreraient profitables, ne devrait pas être sanctionné.L’information visée est celle qui porte soit sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur le marché, soit sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé.
B. ELÉMENT MATÉRIEL
Le délit d’initié est réalisé de deux manières, soit par exploitation d’une information privilégiée, soit par communication d’une information privilégiée.
C. ELÉMENT MORAL
La preuve de cette intention ne soulève guère de difficultés pour les initiés dits du «premier cercle» sur lesquels pèse une présomption de connaissance.
LA RÉPRESSION
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(Article L465-1 du Code monétaire et financier)
Le délit d’initié peut être puni de deux ans d’emprisonnement et, selon les cas, d’une amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l’amende ne puisse être inférieure à ce même profit.