Quel est le juge compétent ?
Le juge aux affaires familiales est compétent. Si les époux résident au même endroit, le tribunal compétent est celui du lieu de résidence des époux. Si les époux ne résident pas au même endroit, le tribunal compétent est celui du lieu de résidence de l’époux défendeur. Si les époux ont des enfants, le tribunal compétent est celui du lieu de résidence des enfants.
Quels sont les divorces contentieux possibles ?
Il existe trois divorces :
- Le divorce accepté,
- Le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- Le divorce pour faute.
La procédure à suivre est identique pour les trois divorces.
1ère étape: la requête
Le principe, pour ces trois divorces, est que l’un des époux prend l’initiative du divorce en déposant une requête au juge des affaires familiales du tribunal de grande instance compétent. Au moment de la requête, le choix du divorce n’est pas encore fait. La requête ne précise pas les motifs du divorce, ni le fondement juridique, il s’agit de ce que l’on appelle le «tronc commun». La requête se borne à contenir les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire des motifs. (Article 1106 al. 1 du Code de procédure civile). Dans le cas du divorce accepté, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux, ou les deux, une requête conjointe pourra alors être déposée au juge des affaires familiales du Tribunal de Grande Instance compétent. (Article 233 du Code civil) Un délai d’environ 2 à 3 mois s’écoule avant la seconde étape.
LA PASSERELLE: à tout moment de la procédure, les époux peuvent demander au juge de constater leur accord sur tout, afin qu’il prononce leur divorce par consentement mutuel. Ils doivent présenter au juge leur convention. (Article 247du Code civil)
2ème étape: l’audience de tentative de conciliation
La convocation: l’ordonnance qui fixe la date et le lieu de la tentative de conciliation est notifiée, à peine de nullité, à l’autre époux au moins quinze jours à l’avance par le greffe du juge aux affaires familiales au moyen d’une lettre recommandée, confirmée le même jour par une lettre simple. L’époux devra se présenter en personne.
La comparution des époux: le juge s’entretient personnellement avec chacun des deux époux, puis il les entend ensemble afin de tenter de les concilier. Les avocats participent ensuite à l’entretien.
3ème étape: l’ordonnance de non-conciliation
En cas de non conciliation, le juge prononce une ordonnance de non-conciliation, le cas échant statue sur les mesures provisoires nécessaires et donne aux époux l’autorisation d’introduire l’instance. Dans les trois mois qui suivent l’ordonnance, l’époux qui a présenté la requête a une primauté pour assigner en divorce. Une fois ce délai écoulé, l’autre époux peut assigner en divorce. L’assignation doit alors être faite dans les 27 mois, si l’instance n’a pas été introduite, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance. La procédure devra alors être relancée entièrement.
4ème étape: ouverture de la procédure contentieuse
Une fois l’assignation faite, la procédure de divorce se poursuit, selon les règles habituelles, d’une procédure de droit commun devant le Tribunal de Grande Instance.
A quoi correspondent chacun de ces divorces ?
A – Le divorce accepté
LE PRINCIPE : les époux sont d’accord sur le principe du divorce mais ne le sont pas sur les effets. Le divorce accepté est déconnecté de toute idée de fautes partagées. Seule l’acceptation du principe de rupture du mariage compte, et ce, sans considération des faits à l’origine de la rupture. L’acceptation a lieu devant le Juge aux Affaires Familiales le jour de l’ordonnance de non-conciliation. L’acceptation régulière de l’époux défendeur n’est plus susceptible de rétraction, même par la voie de l’appel. Un avis de la Cour de cassation du 9 juin 2008 prévoit cependant la possibilité en appel de demander la nullité de l’acceptation pour vice du consentement, ceci étant différent de la rétraction.
LA PASSERELLE: Jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, lorsque le divorce envisagé est celui pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, les époux peuvent demander au juge de constater leur accord pour que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage. (Article 247-1 du Code civil).
B – Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Ce divorce intervient dans deux hypothèses:
- Séparation des époux pendant deux ans.
- A la suite d’une demande reconventionnelle en divorce.
Hypothèse de la séparation pendant deux ans
LE PRINCIPE : un époux peut demander le divorce lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la vie commune des époux lorsque celle-ci dure depuis deux ans. La date prise en compte pour la période des deux ans est celle de l’assignation en divorce. Une requête en divorce peut être déposée alors même que la condition de séparation de deux années n’est pas remplie, le tout étant qu’à l’assignation, les deux années soient bien écoulées. La séparation peut être de fait (les époux ont décidé, par eux-mêmes de ne plus vivre ensemble) ou de droit (la séparation résulte d’une ordonnance de non-conciliation). La séparation suppose la réunion de deux éléments :
- Une séparation matérielle: les époux ne vivent plus ensemble,
- Une séparation psychologique: l’époux ne veut plus vivre avec l’autre.
La séparation doit être ininterrompue, l’hypothèse de la réconciliation existe aussi dans ce cas de divorce. Ainsi, la volonté de ne plus vivre avec l’autre doit être claire. Néanmoins, la brève reprise de la vie commune, comme par exemple pour régler en commun les problèmes liés à l’éducation des enfants, n’est pas suffisante pour anéantir le délai déjà couru. La preuve de la séparation de fait doit être rapportée par le demandeur au divorce. Exemple de preuves: certificat de concubinage, quittance de loyer à une autre adresse que le logement de la famille, attestations, contrat d’abonnement EDF/GDF…
Le cas particulier de la demande reconventionnelle
Dans cette situation, un époux assigne en divorce pour faute, ce qui constitue la demande principale. L’époux défendeur peut se défendre par une demande reconventionnelle pour altération définitive du lien conjugal. En premier lieu, le juge statue sur la demande principale et dans l’hypothèse où il la rejette, il doit prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal même si les époux ne sont pas séparés depuis deux années.
C- Le divorce pour faute
LE PRINCIPE: un époux demande le divorce en reprochant à l’autre une faute. Pour pouvoir demander ce divorce il faut réunir trois conditions:
- Les faits reprochés sont imputables à l’autre,
- Les faits constituent une violation grave ou renouvelée des droits et obligations du mariage,
- Les faits rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Les principaux griefs sont l’adultère qui n’est plus une cause péremptoire, l’abandon du domicile conjugal et le refus de cohabitation, la non-contribution aux charges du mariage, les comportements violents, répréhensibles ou injurieux, les manquements relatifs à l’entretien et à l’éducation des enfants.
La défense possible face à une demande de divorce pour faute :
La réconciliation des époux, intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. (Article 244 du Code civil). Il faut la réunion de deux éléments pour constater la réconciliation:
- Élément matériel: le maintien ou une reprise de la vie commune,
- Élément intentionnel: une volonté réelle de l’autre époux de pardonner.
L’excuse de réciprocité: l’époux défendeur peut invoquer les fautes du demandeur pour enlever à ses propres fautes leur gravité. La demande reconventionnelle en divorce pour faute: le défendeur peut faire une demande reconventionnelle pour faute. L’incidence des fautes réciproques entre époux: Le juge qui reconnaît la réciprocité des torts peut :
- Soit rejeter la demande en divorce,
- Soit prononcer un divorce aux torts partagés,
- Soit prononcer un divorce aux torts exclusifs de l’un des époux.