LA NOTION DE VIE PRIVÉE
L’article 9 du Code civil dispose que: « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé».
Avant cette loi, les atteintes à la vie privée étaient sanctionnées sur le fondement des dispositions relatives à la responsabilité civile.
La jurisprudence affirme depuis un arrêt du 23 octobre 1990 rendu par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation que «toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée».
La vie privée est une notion juridique. Toutefois, son contenu a été précisé par la jurisprudence.
Le contenu de la vie privée n’est pas figé et évolue en fonction de la société et des mœurs. Ainsi, il a été jugé que la vie affective, la vie sentimentale d’une personne, la vie conjugale ou amoureuse, la santé d’un individu, les loisirs, les convictions personnelles, font partie intégrante de la notion de vie privée.
La loi du 17 juillet 1970 a inséré un article 9 au sein du Code civil qui protège la vie privée de tout individu.
Illustrations jurisprudentielles :
CEDH, LL c/ France, 10 octobre 2006: La Cour européenne a condamné la France pour avoir considéré comme recevables des pièces médicales tendant à prouver l’alcoolisme et donc l’état de santé de l’époux de qui on veut divorcer.
Civ 1ère, 7 novembre 2006: La Cour de Cassation a estimé que le droit au respect de la vie privée s’étend à la présentation interne des locaux constituant le cadre interne de son habitat.
S’agissant du patrimoine, il faut distinguer entre la personne privée et publique :
-
- S’il s’agit d’une personne publique: la simple publication de renseignements patrimoniaux n’est pas attentatoire au droit au respect de la vie privée (Civ 1ère, 28 mai 1991)
- S’il s’agit d’une personne privée: la révélation intempestive de son patrimoine porte atteinte au droit au respect de sa vie privée, à moins que l’information participe à l’actualité économique et sociale (Civ 1ère, 15 mai 2007).
LES LIMITES AU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
- La personne peut donner son autorisation: Cette autorisation doit être spéciale, expresse et non équivoque.
- Ce droit au respect de la vie privée est intransmissible à cause de mort. En effet, seule la personne dont la vie privée a été violée peut agir sur le fondement de l’article 9 du Code civil.
- Ce droit au respect de la vie privée est intransmissible à cause de mort. En effet, seule la personne dont la vie privée a été violée peut agir sur le fondement de l’article 9 du Code civil.
Toutefois, lorsque les personnes souhaitant agir sont des membres de la famille, la Cour de Cassation leur réserve le droit d’agir sur le fondement de la violation de leur droit au respect de la vie privée.
Lorsque la révélation est en relation avec une œuvre historique, il n’y a pas de violation de la vie privée.
- La véritable limite consiste en la révélation d’un fait d’actualité. La Cour de Cassation fait prévaloir le débat d’intérêt général sur la protection de la vie privée.
Il convient de préciser que toute atteinte à la dignité humaine est sanctionnée.
SANCTIONS
Il existe deux types de sanctions en cas de violation de la vie privée :
- Sanctions civiles:
Toute violation de la vie privée est sanctionnée par des Dommages et intérêts. La simple violation du droit à la vie privée donne droit à réparation.
Ensuite, l’article 9 alinéa 2 du Code civil prévoit que le juge peut prescrire toutes les mesures propres à faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée par séquestre, saisie ou autres.
- Sanctions pénales:
L’article 226-1 du Code pénal dispose que: «est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 € d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui: 1°/ En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel; 2°/ En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé».