LA LÉGISLATION CONCERNANT L’USAGE D’UN NOM DE FAMILLE.
LE CHOIX DES PARENTS
Il faut se reporter à l’article 311-21 du Code civil
Il s’agit de la situation où la filiation est établie au plus tard le jour de la déclaration de naissance, simultanément par les deux parents. Lorsque les parents ne font pas de déclaration conjointe, on attribue le nom du père si la filiation est établie simultanément. En cas de filiation établie non simultanément, on attribue le nom du premier parent qui a établit sa filiation.
Par exemple, si la mère procède à une déclaration de reconnaissance prénatale, l’enfant portera le nom de sa mère.
Conseil: Il faut toujours se demander s’il s’agit d’une situation de choix ou non (établissement simultané ou non de la filiation) Un double-nom peut se conserver et être transmis. Les parents peuvent donc donner leurs deux noms.
L’ABSENCE DE CHOIX
Il s’agit du cas où la filiation est établie à l’égard d’un seul parent. (Article 311-23 du Code civil). En cas de filiation établie successivement, l’enfant porte le nom du parent par rapport auquel la filiation est établie en premier.
Mais il est possible de le changer lors de l’établissement du second lien de filiation, puis durant la minorité de l’enfant. Il suffit d’une déclaration conjointe devant l’Officier d’état civil du lieu où demeure l’enfant. L’accord des parents est donc nécessaire.
Les parents peuvent choisir le nom du second parent ou d’accoler les deux noms dans l’ordre choisi par eux. S’ils choisissent d’accoler leurs deux noms, ils doivent procéder à une déclaration conjointe d’adjonction de nom. Cette dernière doit être faite par écrit et remise à l’Officier d’état civil du lieu où demeure l’aîné des enfants communs.
Le changement ou l’adjonction du nom est mentionné en marge de l’acte de naissance. Si l’enfant a plus de 13 ans, son consentement est nécessaire. Ce dernier peut être donné soit par écrit, soit par déclaration devant l’Officier d’état civil. Quand les parents ont exercé leur choix exprès ou qu’ils ont modifié tacitement au profit d’un enfant commun, ce nom vaut pour tous les autres enfants communs.
S’ils n’ont pas exercé ce choix, ils peuvent l’exercer pour l’enfant suivant né sous l’empire de la nouvelle loi.
Attention: l’enfant aura un nom différent du premier enfant.
LE NOM D’USAGE
Par principe, chaque époux conserve son nom de famille. Mais il existe un usage qui veut que l’épouse prenne le nom de son conjoint.
Le Code civil reconnaît indirectement cet usage dans les textes sur le divorce. En effet, l’article 264 du Code civilénonce qu’«à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.»
La loi du 23 décembre 1985 institue le nom d’usage.
On prévoit la possibilité pour toute personne majeure d’ajouter à son nom, à titre d’usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis. Le nom d’usage s’ajoute donc au nom de famille.
Lorsqu’il s’agit d’un enfant mineur, les parents peuvent décider qu’il portera ce nom d’usage en vertu de l’autorité parentale qu’ils détiennent sur lui.
Si un seul parent dispose de l’autorité parentale, l’autre ne peut pas s’opposer à l’attribution du nom d’usage à l’enfant.
A sa majorité, l’enfant peut abandonner le nom d’usage et même le reprendre par la suite.
Attention: sur l’état civil ou le livret de famille, le nom d’usage n’est pas mentionné.