Le placement sous surveillance électronique peut constituer, comme la semi-liberté, une mesure probatoire à la libération conditionnelle. Elle peut être exécutée un an avant la date à laquelle le condamné peut prétendre à la libération conditionnelle.
Il faut que le détenu manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale ou encore des projets d’insertion ou de réinsertion (Participation à la vie de famille, projet professionnel…).
Le juge de l’application des peines définit les modalités du placement sous surveillance électronique et de la semi-liberté, la date à laquelle le condamné sera placé en libération conditionnelle et les modalités de celle-ci.
Le placement sous surveillance électronique et la semi-liberté peuvent donc être ordonnés au cours de l’incarcération, à titre probatoire, et préalablement à une libération conditionnelle :
– Pour une durée ne pouvant excéder un an sur décision du JAP ou du tribunal de l’application des peines (TAP) dans le cadre d’un débat contradictoire, ou, le cas échéant et sous conditions, sur homologation du JAP après accord du procureur de la République dans le cadre de la procédure simplifiée d’aménagement de peine. Lorsqu’elle fait usage de ces dispositions, la juridiction de l’application des peines prononce la mesure de libération conditionnelle avec une date d’effet précisée dans le jugement et subordonne son effectivité à une mesure probatoire préalable pour une durée n’excédant pas un an. La mesure de placement sous surveillance électronique peut être exécutée un an avant la fin du temps d’épreuve.
– Pour une durée de un an à trois ans, sur décision du TAP exclusivement, quelle que soit la durée de la détention restant à subir et sans que cette mesure ne puisse être exécutée avant la fin du temps d’épreuve.
Enfin, si la mesure n’est pas respectée pendant la période probatoire, le condamné sera réincarcéré et poursuivra sa peine qui n’a pas été interrompue (Le PSE et la semi-liberté s’exécutant sous le régime de l’emprisonnement). A l’inverse, si les incidents ont eu lieu pendant la libération conditionnelle proprement dite, la peine n’ayant été suspendue qu’après la période probatoire, la réincarcération pourra être prononcée pour la peine restant à courir à cette date.