Dans la phase du jugement, le tribunal vous déclare coupable, il peut vous condamner à :
- Une amende,
- Du sursis,
- De la détention,
- Des peines complémentaires,
- L’indemnisation de la victime.
Le sursis peut prendre trois formes :
- Le sursis simple,
- Le sursis mis à l’épreuve,
- Le sursis assorti d’un TIG.
Le sursis simple
Le sursis est une condamnation à peine privative de liberté ou d’amende dont l’exécution est suspendue pendant une certaine période appelée le délai d’épreuve.
La période d’épreuve est assortie d’obligations pour le condamné, il doit respecter les conditions de son sursis, s’il les viole, la sanction est l’incarcération immédiate.
Le sursis simple peut être partiel ou total. Il est partiel lorsque le juge prononce une peine privative de liberté suivie d’une période d’épreuve sous conditions, le sursis est total lorsqu’il concerne toute la peine.
Dans tous les cas, le délai d’épreuve est de cinq ans.
Pour quelles peines le sursis simple peut-il être prononcé ?
Le sursis simple peut être prononcé :
En matière délictuelle et criminelle pour :
- Les peines d’emprisonnement d’une durée de 5 ans au plus,
- Les peines d’amende et de jours-amende,
- Les peines privatives ou restrictives de droit, sauf la confiscation,
- Les peines complémentaires, sauf confiscation, fermeture d’établissement et affichage.
Les condamnations intervenues dans les cinq années précédant les faits sont prises en considération.
Toute condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion, pour délit ou crime, empêche l’octroi d’un sursis simple.
Par contre, si une condamnation à une peine autre que la réclusion ou l’emprisonnement a été prononcée pendant ces cinq années précédant les faits, le sursis ne peut être octroyé que pour l’emprisonnement.
Quels sont les effets du sursis simple ?
L’exécution de la peine est suspendue pendant deux années en matière contraventionnelle et cinq années en matière correctionnelle ou criminelle.
Le point de départ du délai est fixé au jour où la condamnation devient définitive.
Les effets du sursis sont différents selon les hypothèses :
1ère hypothèse: le respectdes conditions imposées par le sursis.
Lorsque la personne condamnée a respecté les conditions du sursis pendant toute la période d’épreuve, à l’extinction du délai, la condamnation devient alors non avenue, c’est-à-dire que la condamnation ne produit plus aucun effet, comme si elle n’avait jamais existé.
Toutes les obligations prononcées cessent, sauf le suivi socio-judiciaire ainsi que la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contrat habituel avec les mineurs.
Les condamnations assorties en tout ou en partie du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l’épreuve, sont retirées du casier judiciaire à l’expiration des délais de :
- 3 ans pour les condamnations à l’amende ou à des jours-amende,
- 5 ans pour les condamnations à une peine unique d’emprisonnement ne dépassant pas un an ou à une peine alternative,
- 10 ans pour les condamnations à une peine unique d’emprisonnement ne dépassant pas 10 ans ou à des peines multiples d’emprisonnement dont le total ne dépasse pas 5 ans.
Ces délais sont calculés à compter du jour où les condamnations doivent être considérées comme non avenues.
Il en va de l’intérêt du condamné de respecter scrupuleusement son sursis.
2ème hypothèse: la révocationdu sursis.
La révocation intervient automatiquement à la suite d’une nouvelle condamnation pour des faits correctionnels ou criminels commis dans la période des cinq années, ceci dès lors que la condamnation comprend une partie ferme.
Néanmoins, même si la révocation est automatique, le tribunal peut dispenser tout ou partie de cette révocation par décision spéciale et motivée. Si la personne était condamnée à plusieurs sursis antérieurement, le juge peut limiter la révocation à un ou plusieurs d’entre eux.
La personne condamnée peut solliciter la dispense de révocation, soit à l’audienceau cours de laquelle elle comparaît pour des nouveaux faits, soit ultérieurement.Sa requête sera alors examinée en chambre du conseil par la juridiction ayant prononcé la condamnation révoquante.
Attention: dans le cas d’une révocation, la peine révoquée est exécutée sans confusion possible avec la seconde.
Le sursis avec mise à l’épreuve
Qu’est ce que le sursis avec mise à l’épreuve ?
Le sursis avec mise à l’épreuve est la suspension de l’exécution d’une peine d’emprisonnement sous condition de respecterun certain nombre d’obligations durant le temps de l’épreuve.
Le sursis avec mise à l’épreuve est une peine alternative qui est conçue comme devant remplacer une peine d’emprisonnement.
Ici encore, le sursis peut être total ou partiel. Le tribunal choisit de prononcer un sursis mis à l’épreuve ou non.
Pour quelles peines le sursis mis à l’épreuve peut-il être prononcé ?
- Seules sont concernées les peines d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans pour délits et crimes.
- Lorsqu’il y a récidive (fait de commettre à nouveau une même faute), le sursis avec mise à l’épreuve est également possible, lorsque la peine d’emprisonnement est de dix ans, mais il est exclu lorsque le second fait de la récidive correspond à certaines infractions (par exemple des atteintes aux personnes, ou un délit assimilé à deux sursis mis à l’épreuve antérieur).
La durée de la mise à l’épreuve doit être comprise entre douze mois et trois ans.
Le délai d’épreuve prend fin soit lorsqu’une décision de révocation intervient soit à son terme normal.
Que se passe-t-il lorsqu’une personne est condamnée à plusieurs peines dont certaines sont assorties d’un sursis ?
C’est l’hypothèse de la confusion de peine.
Prenons un exemple: une personne est condamnée à une peine de six mois assortie d’un sursis de trois mois et une peine de quatre mois assortie d’un sursis de deux mois. Ici la règle est que la peine la plus forte s’applique, c’est-à-dire six mois avec un sursis partiel de trois mois.
A l’inverse, si une peine confondue est totalement assortie du sursis, tandis que l’autre moins forte est ferme, la peine qui s’exécute est la peine ferme.
Quelles sont les conditions auxquelles le mis à l’épreuve peut-il être soumis ?
Les mesures de surveillance sont automatiques. Ce peut être par exemple: l’obligation de répondre à toute convocation du juge d’application des peines ou des agents de probation, obligation de prévenir le juge de tout changement d’emploi…
Le bénéficiaire peut être soumis à une ou plusieurs obligations ou interdictions. Ces obligations ou interdictions peuvent être le fait d’exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle, établir sa résidence en un lieu déterminé, réparer tout ou partie du dommage causé par l’infraction, interdiction de conduire un véhicule déterminé.
Ces obligations, interdictions et mesures de contrôle sont sanctionnées en cas de non respect.
La sanction peut être l’ajout d’autres obligations ou interdictions, ainsi qu’une révocation totale ou partielle du sursis avec mise à l’épreuve.
Le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général (sursis-TIG).
Qu’est ce qu’un sursis avec travail d’intérêt général ?
Le travail d’intérêt général est une peine restrictive de liberté qui consiste, pour le condamné et avec son accord, à accomplir un travail non rémunéré utile à la collectivité.
Le sursis TIG est la suspension de l’exécution de la condamnation par l’exécution d’un travail d’intérêt général.
Quand le sursis TIG peut-il être prononcé ?
Le juge condamne à effectuer un travail d’intérêt général pour une durée allant de 40 à 210 heures. Ce travail est effectué au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d’intérêt général. Ce travail doit être exécuté dans un délai maximal de douze mois.
Pour que le sursis-TIG soit prononcé, il faut que le prévenu soit présent à l’audience et qu’il accepte cette peine.
Ce sursis ne peut être prononcé que pour une peine privative de liberté inférieure ou égale à 5 ans.
A la différence des autres sursis, le sursis-TIG ne peut être que total.
Quels sont les effets de la condamnation à un sursis-TIG ?
Le délai est suspendu de plein droit, pendant le temps où le condamné est incarcéré, ou pendant le délai où il accomplit les obligations du service national. Il peut aussi être suspendu pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social.
La décision est prise par le Juge d’Application des Peines qui précise également les modalités d’exécution du TIG.
Au cours du délai d’épreuve, le condamné doit non seulement accomplir le travail, mais aussi satisfaire à d’autres mesures de contrôle :
- Répondre aux convocations du Juge de l’Application des Peines ou du travailleur social,
- Se soumettre à l’examen médical préalable à l’exécution de la peine qui a pour but de rechercher s’il n’est pas atteint d’une infection dangereuse pour les autres travailleurs et de s’assurer qu’il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l’affecter,
- Justifier des motifs de ses changements d’emploi ou de résidence qui font obstacles à l’exécution du travail d’intérêt général selon les modalités fixées,
- Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l’exécution du travail d’intérêt général selon les modalités fixées,
- Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l’exécution de la peine,
- Il doit également satisfaire aux obligations que la juridiction lui a spécialement imposées et dont celle-ci a précisé la durée qui ne peut excéder douze mois.
La juridiction de jugement peut désormais décider que les obligations imposées au condamné perdureront au-delà de l’accomplissement du TIG dans un délai qui n’excédera pas 12 mois.