ACTUALISATION PAR LA LOI DU 23 MARS 2019
Maître HAWRYLYSZYN est compétente pour vous accompagner au sujet de l’éventuelle exécution d’une peine.
Elle peut d’abord faire valoir devant le juge, qu’un aménagement est bien plus approprié à votre profil. Ensuite, elle peut vous accompagner devant le Juge d’application des peines, pour obtenir que votre peine se déroule hors du milieu carcéral.
La loi du 23 mars 2019 a modifié les seuils d’aménagement des peines au moment de la condamnation. La possibilité d’un aménagement varie selon la durée de la peine prononcée par un Tribunal correctionnel ou par une Cour d’Assises :
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Moins d’1 mois d’emprisonnement : interdiction de prononcer une peine ferme ;
Il n’y a donc pas lieu à aménagement mais simplement au prononcé d’une peine alternative, s’exécutant hors du milieu carcéral.
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Entre 1 mois et 6 mois d’emprisonnement : aménagement obligatoire sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, impliquant une motivation de la décision de la juridiction.
Le juge ne se demande donc pas s’il doit aménager la peine mais comment : il recourt à l’une des peines alternatives et doit préciser dans sa décision les modalités d’exécution de cette peine.
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Entre 6 mois et 1 an d’emprisonnement : aménagement facultatif ;
Le juge doit, en principe, assortir le prononcé d’une peine d’emprisonnement d’un aménagement. Mais il prend cette décision en fonction de la personnalité et de la situation du mis en cause et il lui appartient d’en décider.
Il peut donc prévoir que la peine s’exécutera en dehors du milieu carcéral grâce à l’une des peines alternatives, mais aussi convoquer le condamné devant le Juge d’application des peines, ou motiver son refus de prononcer un aménagement pour que la peine s’exécute en détention.
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Au-delà de 1 an d’emprisonnement : aucun aménagement initial possible.
SAUF pour « les personnes condamnées pour des faits commis avant le 24 mars 2020 [qui] continueront à bénéficier des anciens textes permettant aux juridictions correctionnelles d’aménager une peine d’emprisonnement supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans » (Cour de cassation, arrêt du 20 octobre 2020).
Par conséquent, lorsque le juge décide de prononcer l’aménagement d’une peine d’emprisonnement ferme, celui-ci peut prendre la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique, d’un placement dans un centre de semi-liberté ou en placement extérieur auprès d’une structure d’accueil.
Ainsi, il existe désormais une nouvelle peine autonome : la détention à domicile sous surveillance électronique, d’une durée pouvant aller de quinze jours à six mois. Elle peut être prononcée en tant que peine principale, ou bien en tant qu’aménagement.
La loi du 23 mars 2019 crée aussi le sursis probatoire, qui est une fusion du sursis avec mise à l’épreuve, le sursis-TIG et de la contrainte pénale.
Cette réforme encourage aussi le recours à la peine de travail d’intérêt général (TIG), et à celle de stage. Cette dernière est en effet uniformisée : la peine de stage de citoyenneté est remplacée par une nouvelle peine dénommée « peine de stage », regroupant les 7 stages déjà existants.
Aussi, la loi du 23 mars 2019 crée le mandat de dépôt à effet différé : il peut être prononcé lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé (y compris en tenant compte, le cas échéant, de la révocation de sursis) est supérieure à 6 mois et inférieure à 1 an, et peut être prononcé à l’égard d’un mineur.
Le condamné est informé de la date de son incarcération, en principe par le procureur de la République dès la fin de l’audience. À défaut, le condamné est convoqué devant le procureur dans un délai d’un mois maximum, afin d’être avisé de la date de son incarcération.
Enfin, les aménagements de peine peuvent avoir lieu après une condamnation à une peine privative de liberté. En effet, le juge d’application des peines doit examiner la situation du détenu, exécutant une ou plusieurs peines d’emprisonnement d’une durée totale inférieure ou égale à 5 ans, lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la peine restant à subir.
On parle alors de libération sous contrainte, qui entraîne l’exécution du reliquat de peine sous différents régimes possibles :
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LIBERTÉ CONDITIONNELLE : autorisation faite au condamné de terminer de purger sa peine hors du milieu carcéral, avec obligation de suivre des règles de conduite strictes.
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Conditions principales :
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durée de la peine accomplie : au moins égale à la durée de la peine restant à subir (la première ne devant pas excéder 15 ans ; 20 ans si état de récidive légale) ;
‼ pour les personnes condamnées à perpétuité : le temps d’épreuve (passé en prison) est de 18 ans ; 22 ans si état de récidive légale ;
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comportement du condamné : il doit manifester « des efforts sérieux de réadaptation sociale » et justifier de l’un de ces éléments :
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exercice d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire ou d’une assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ;
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participation essentielle à la vie de famille ;
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nécessité de suivre un traitement médical ;
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efforts en vue d’indemniser les victimes ;
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implication dans tout autre projet sérieux d’insertion ou de réinsertion
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des exceptions sont prévues par le Code de procédure pénale (en cas de période de sûreté supérieure à 15 ans ; de suivi socio-judiciaire refusé pendant l’incarcération ; d’un condamné âgé de plus de 70ans), et une mesure probatoire peut être prévue avant ;
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Effets :
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épreuve ou période d’accompagnement, faite de mesures d’aide et de contrôle, ainsi que d’obligations particulières ;
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durée : ne peut dépasser de plus d’un an la date à laquelle la peine restant à subir aurait pris fin (en cas de peine perpétuelle : ne peut être inférieure à 5 ans ni supérieure à 10 ans)
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la révocation est possible (faculté du JAP ou du TAP) en cas de méconnaissance des obligations, d’inconduite notoire ou de nouvelle condamnation ;
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en l’absence de révocation avant l’expiration du délai fixé dans la décision de libération conditionnelle, la libération est définitive et la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle ;
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Cas particuliers :
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LIBERTÉ CONDITIONNELLE PARENTALE :
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en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement ou dont la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à 4 ans ;
‼ n’est pas applicable aux condamnés pour un crime ou pour un délit commis sur un mineur ;
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lorsque ce condamné :
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exerce l’autorité parentale
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sur un enfant de moins de 10 ans
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ayant chez ce parent sa résidence habituelle
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OU lorsqu’il s’agit d’une femme enceinte de plus de 12 semaines ;
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‼ la Cour de cassation semble désormais s’appuyer sur un critère particulier : la participation essentielle à la vie de la famille.
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LIBERTÉ « EXPULSION » :
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étranger condamné à une peine privative de liberté ;
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objet d’une mesure d’interdiction du territoire (et autres variantes comme la reconduction à la frontière etc) ;
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alors la libération conditionnelle peut être octroyer uniquement si cette mesure d’interdiction est exécutée ;
‼ le JAP ou le TAP peut suspendre l’exécution de cette mesure pendant la durée des mesures d’assistance et de contrôle de la libération conditionnelle ; à son issue, en l’absence de révocation de la décision de mise en liberté conditionnelle, l’étranger est relevé de plein droit de la mesure d’interdiction du territoire.
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PLACEMENT A L’EXTÉRIEUR : être astreint, sous le contrôle de l’administration, à exercer des activités en dehors de l’établissement pénitentiaire ;
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Conditions principales :
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ouvert aux condamnés dont la durée totale de la peine ou le reliquat de peine n’excède pas 2 ans (1 an si état de récidive légale) ainsi qu’à ceux pouvant bénéficier de la libération conditionnelle et pour qui la mesure est proposée à titre probatoire pendant un an maximum ;
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sous surveillance du personnel pénitentiaire, possible pour :
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les détenus ayant à subir une durée d’incarcération inférieure ou égale à 5 ans et n’ayant pas été condamnés auparavant à une peine privative de liberté supérieure à 6 mois ;
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les détenus pouvant bénéficier d’une semi-liberté ou d’une libération conditionnelle, s’ils présentent des garanties suffisantes pour la sécurité et l’ordre public ;
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sans surveillance particulière, afin permettre à un condamné d’effectuer un travail, suivre une formation ou faire l’objet d’un traitement sanitaire, à condition que :
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les condamnés dont la peine restant à subir n’excède pas 2 ans ou 1 an s’ils sont en état de récidive légale ;
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les condamnés qui remplissent les conditions de la libération conditionnelle et dont la peine restant à subir n’excède pas 3 ans, ou ceux pour qui le placement est une étape probatoire de la libération conditionnelle ;
‼ ce placement peut être assorti d’obligations ou d’interdictions spécifiques.
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SEMI-LIBERTÉ : être astreint à rejoindre l’établissement pénitentiaire selon les modalités déterminées par le JAP :
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en fonction du temps nécessaire à l’activité, à l’enseignement, à la formation professionnelle, à la recherche d’un emploi, au stage, à la participation à la vie de famille, au traitement ou au projet d’insertion ou de réinsertion en vue duquel il a été admis au régime de la semi-liberté ;
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pour les détenus dont la durée totale de la peine ou le reliquat de peine n’excède pas 2 ans (1 an si état de récidive légale) ; pour ceux qui pourraient bénéficier de la libération conditionnelle et pour qui la mesure est proposée à titre probatoire pendant 1 an maximum ;
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exige le consentement du condamné et peut être retiré en cas de mauvaise conduite.
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PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE : autorise le condamné à effectuer sa peine en dehors du milieu carcéral mais sous surveillance électronique.
‼ l’article du Code pénal prévoyant ce placement est abrogé depuis le 24 mars 2020.
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Conditions principales :
- pour les détenus dont la durée totale de la peine ou le reliquat de peine n’excède pas 2 ans ;
- le condamné doit justifier de l’exercice d’une activité professionnelle, de son assiduité à un enseignement ou à une formation, d’un stage ou d’un emploi temporaire pour son insertion sociale, de sa participation nécessaire à la vie de famille ou de la nécessité de suivre un traitement.
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accord du condamné ;
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Effets :
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rester au lieu déterminé par le juge, pouvant être quitté uniquement pour se rendre à certains endroits et à certaines heures déterminés eux aussi par le juge ;
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possibilité d’autres obligations ou interdictions déterminées par le juge ;
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contrôle du condamné par un système de détection à distance ; un surveillant pénitentiaire est averti de toute violation par un système d’alarme ;
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en cas de manquements aux obligations, la mesure peut être annulée ; le condamné sera alors considéré en état d’évasion.
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PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE : autorise le condamné à effectuer sa peine en dehors du milieu carcéral mais sous surveillance électronique.
‼ l’article du Code pénal prévoyant ce placement est abrogé depuis le 24 mars 2020.
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Conditions principales :
- pour les détenus dont la durée totale de la peine ou le reliquat de peine n’excède pas 2 ans ;
- le condamné doit justifier de l’exercice d’une activité professionnelle, de son assiduité à un enseignement ou à une formation, d’un stage ou d’un emploi temporaire pour son insertion sociale, de sa participation nécessaire à la vie de famille ou de la nécessité de suivre un traitement.
-
accord du condamné ;
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Effets :
-
rester au lieu déterminé par le juge, pouvant être quitté uniquement pour se rendre à certains endroits et à certaines heures déterminés eux aussi par le juge ;
-
possibilité d’autres obligations ou interdictions déterminées par le juge ;
-
contrôle du condamné par un système de détection à distance ; un surveillant pénitentiaire est averti de toute violation par un système d’alarme ;
-
en cas de manquements aux obligations, la mesure peut être annulée ; le condamné sera alors considéré en état d’évasion.
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DÉTENTION SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE : autorise le condamné à effectuer sa peine en dehors du milieu carcéral mais sous surveillance électronique dans un lieu déterminé (depuis la loi du 23 mars 2019).
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Conditions principales :
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pour les détenus dont la durée totale de la peine ou le reliquat de peine n’excède pas 2 ans ;
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elle peut être prononcée à l’égard d’un mineur de 13 ans ;
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le condamné n’est autorisé à s’absenter de son domicile pendant des périodes déterminées par le JAP que pour le temps nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle, au suivi d’un enseignement, d’un stage, d’une formation ou d’un traitement médical, à la recherche d’un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion ;
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Effets :
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obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par le JAP ;
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port d’un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier son respect ;
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possibilité de mesures d’aide pour seconder son effort de réinsertion, ainsi que d’obligations ou interdictions particulières ;
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en cas de manquement, le condamné peut voir ses autorisations d’absences limitées, ou son emprisonnement ordonné pour la durée de la peine restant à exécuter.
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En outre, lorsqu’il reste à subir par la personne condamnée une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 2 ans, les aménagements de peines pouvant être décidés au stade de l’exécution sont la SUSPENSION de la peine privative de liberté et le FRACTIONNEMENT de l’incarcération :
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Conditions principales :
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lorsqu’il reste à subir par le condamné une peine inférieure ou égale à 2 ans ;
‼ exceptions : lorsque la suspension pour raison familiale s’applique soit à une personne condamnée exerçant l’autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle, soit à une femme enceinte de plus de 12 semaines, le seuil est porté à 4 ans ;
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et qu’il existe un motif grave d’ordre familial, professionnel ou social ;
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Effets :
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suspension ou fractionnement pendant une période n’excédant pas 4 ans ;
! sauf risque grave de renouvellement de l’infraction, la durée de la suspension n’a pas à être déterminée pour les condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital, ou que leur état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention ;
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les fractions ne peuvent pas être inférieures à 2 jours.
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De plus, la personne condamnée peut bénéficier d’une permission de sortir : le JAP (celles ultérieures pouvant être décidées par le chef d’établissement pénitentiaire, sous condition) permet au condamné de s’absenter pour une durée précise (1 à 10 jours), dans le but de :
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préparer sa réinsertion sociale ou professionnelle ;
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maintenir ses liens familiaux ;
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accomplir des obligations exigeant sa présence.
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