Le droit français connaît deux catégories de régimes matrimoniaux: les régimes communautaires et les régimes séparatistes.
I. LES RÉGIMES COMMUNAUTAIRES
1) LE RÉGIME LÉGAL DE LA COMMUNAUTÉ DE BIENS RÉDUITE AUX ACQUÊTS
Il s’agit du régime légal depuis la Loi du 13 juillet 1965 entrée en vigueur le 1er février 1966. Ainsi tous les mariages conclus sans contrat avant le 1er février 1966 sont soumis à l’ancien régime légal qui est de celui de la communauté de meubles et acquêts.
Ce régime s’applique à toutes les personnes mariées sans contrat à partir du 1er février 1966.
Il est décrit aux articles 1400 et suivants du Code civil.
Ce régime est parfaitement adapté pour des personnes qui souhaitent se marier et ainsi partager des choses en communauté tout en gardant quelques biens propres.
Ainsi, restent propres les linges, les biens dont les époux étaient propriétaires au jour du mariage, les biens reçus par donation ou succession même pendant le mariage. (article 1403 et suivants du Code civil)
En revanche, les acquêts sont communs. Ils sont définis par l’article 1401 comme étant les biens acquis par les époux ensemble ou séparément, à titre onéreux, durant le mariage. Il ne faut pas oublier que les salaires sont aussi communs en régime de communauté légale.
En pratique, ce régime peut être conseillé pour des personnes salariées, qui ne sont pas soumises à un risque professionnel.
Il peut toujours être fait un contrat de mariage devant un notaire, ce qui permet d’insérer des clauses particulières répondant aux besoins des époux.
2) LE RÉGIME DE LA COMMUNAUTÉ DE MEUBLES ET ACQUÊTS
Il s’agit de l’ancien régime légal.
Ce régime peut toujours être adopté par les futurs époux par voie conventionnelle.
Il est décrit par les articles 1498 et suivants du Code civil.
Au sein de ce régime, les meubles sont communs mêmes s’ils sont reçus par succession ou donation durant le mariage.
3)LE RÉGIME DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE
Selon l’article 1526 du Code civil, les époux peuvent opter pour une communauté universelle. Tout sera commun ainsi que les dettes.
Ce régime est très dangereux pour les professions à risque comme les professions libérales ou commerçants.
Ce régime, s’il est accompagné d’une clause d’attribution intégrale au conjoint survivant constitue l’avantage matrimonial par excellence.
II. LES RÉGIMES SÉPARATISTES
1) LA SÉPARATION DE BIENS PURE ET SIMPLE
Ce régime doit être adopté par contrat de mariage (article 1536 et suivants du Code civil) Il convient tout à fait pour des personnes ayant des situations à risque comme les professions libérales, les commerçants ou encore les artisans.
Chaque bien est propre à l’un des époux ainsi que les dettes.
Ce régime constitue une bonne protection contre le passif de son conjoint à condition de respecter la séparation de biens et d’éviter au maximum d’acquérir des biens en indivision (qui reste un régime précaire).
2) LA SÉPARATION DE BIENS AVEC SOCIÉTÉ D’ACQUÊTS
Il s’agit d’une séparation de biens classique à laquelle on adjoint une société d’acquêt.
Ainsi, si les époux souhaitent être en régime séparatiste et tout de même avoir quelques biens en communs, il suffit de faire rentrer ces biens dans la société d’acquêts.
L’avantage est que les époux évitent le régime précaire de l’indivision.
Concernant l’administration de la société d’acquêts, il suffit de s’en remettre au régime légal.
3) LA PARTICIPATION AUX ACQUÊTS
Ce régime, décrit aux articles 1569 et suivants du Code civil, démontre une certaine ambivalence. En effet, au cours de la vie de ce régime il ressemble à une séparation de biens alors que c’est à la fin du régime qu’apparaît un aspect communautaire.
Lors de la liquidation de ce régime, il est nécessaire d’évaluer le patrimoine originaire et le patrimoine final de chacun des époux afin de connaître le montant de la créance de participation.
L’époux qui se sera le plus enrichi durant le mariage devra à l’autre époux le montant de la moitié de sa créance de participation.
C’est un régime qui se veut très égalitaire.
En revanche, il est toujours possible de faire une participation inégalitaire au sein du contrat de mariage au titre du principe de liberté des conventions matrimoniales.
Ce régime est très rare en pratique du fait des difficultés rencontrées lors de sa liquidation.