LA LÉGISLATION CONCERNANT L’ORGANISATION DE FUNÉRAILLES.
En droit français, la personnalité se perd par le décès. La mort civile n’existe pas en droit français.
La conséquence juridique principale de la mort est la perte de la personnalité juridique, et l’ouverture de la succession du défunt.
La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 28 janvier 2009 considère que l’enfant est tenu même quand son père est mort, à son égard, d’un devoir de respect et d’honneur en vertu de l’art 371. Cet enfant est donc tenu en cas de décès au paiement des frais funéraires indépendamment de savoir s’il a renoncé à la succession.
Le cadavre est une chose sacrée, avec un statut particulier.
Pour les funérailles, une loi du 15 novembre 1887 pose le principe: la volonté du défunt doit être respectée donc sa volonté devient sacrée car il est mort. A ce titre, il y a un arrêt important (Civ 1ère 9 novembre 1982) qui affirme que même en l’absence de testament, les volontés exprimées par le défunt sur ses funérailles doivent être respectées.
QUID SI LE DÉFUNT N’A PAS EXPRIMÉ SON OPINION ?
La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 27 mai 2009 rappelle qu’il faut d’abord rechercher par tous moyens les intentions du défunt. A défaut, il convient de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités des funérailles. En l’espèce, il existait une compétition entre le meilleur ami, les parents et l’époux. Les parents ont perdu et la meilleure amie a gagné. Toutefois, pour l’organisation des funérailles, c’est l’époux qui a été désigné pour les organiser selon le rite du défunt.
QUID DES MODALITÉS DES FUNÉRAILLES ?
Le défunt a le choix entre l’inhumation et la crémation: le décret 12 mars 2007 sur les cendres funéraires permet au défunt, s’il l’a voulu, de déposer les cendres au domicile ou les inhumer au domicile voir encore de les disperser en pleine nature avec une autorisation de la commune ou dans un crématorium.
Toutefois, une nouvelle loi du 19 décembre 2008 a réglé certains points sur la protection des cendres. Elle parait avoir abrogée la possibilité pour des particuliers de conserver au domicile des cendres dans une urne.
Depuis la loi de 2008, l’urne funéraire ne peut plus faire l’objet d’une appropriation privative après la crémation, un délai de conservation de celle-ci (1 an) se justifiant par la volonté d’atténuer le caractère traumatisant, pour les familles, de l’attente de la remise immédiate de l’urne.
Au terme du délai d’un an, en l’absence de toute décision quant à la destination des cendres, celles-ci sont dispersées dans un espace prévu au sein du cimetière de la commune du lieu du décès ou l’espace cinéraire le plus proche.
Ainsi, les cendres peuvent être recueillies dans une urne funéraire qui peut être inhumée dans une sépulture ou scellée sur un monument funéraire dans un cimetière ou un site cinéraire. Elles peuvent aussi faire l’objet d’une dispersion dans un espace aménagé dans un cimetière ou un site cinéraire. Enfin, elles peuvent être dispersées en pleine nature à l’exception des voies publiques.
La loi interdit l’appropriation privée des cendres du défunt et interdit leur partage.
Toutefois, il semble que lorsque le défunt a manifesté sa volonté, les cendres peuvent être inhumées, ou dispersées en pleine nature sauf sur les voies publiques, ou déposées dans une propriété privée.
La loi étend ainsi aux cendres la protection due au corps humain. L’article 16-1-1 du Code civil, introduit par la loi du 19 décembre 2008, dispose désormais que: « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traitées avec respect, dignité et décence».
Par ailleurs, la loi oblige désormais les communes de plus de 2000 habitants à créer un site cinéraire.
La loi du 19 décembre 2008 a également modifié le Code pénal. Désormais, l’incrimination de violation ou de profanation, prévue initialement pour les tombeaux, les sépultures et les monuments édifiés à la mémoire des morts, est étendue aux urnes cinéraires.
La loi insère une nouvelle incrimination dans le Code général des Collectivités territoriales à l’article L2223-18-4. Selon ce texte, « le fait de créer, de posséder, d’utiliser ou de gérer, à titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d’un cimetière public ou d’un lieu de dépôt ou de sépulture autorisé, destiné au dépôt temporaire ou définitif des urnes ou à la dispersion des cendres, en violation du présent code est puni d’une amende de 15000 € par infraction».
Les funérailles doivent se faire dans le respect de l’ordre public.
Le Conseil d’État, dans deux arrêts en date du 29 juillet 2002 et du 6 janvier 2006, l’a rappelé. Le Conseil d’État a estimé que la cryogénisation n’était pas un mode légal de sépulture même si le défunt y avait consenti.
Le défunt doit être inhumé entre 24h et 6 jours.
S’agissant du respect du cadavre lui-même, la loi du 19 décembre 2008 a introduit un art 16-1-1 au sein du Code civil, qui dispose que «le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes de la personne décédée, même les cendres, doivent être traités avec respect, dignité et décence».
L’article 16-2 du Code civil ajoute que le juge peut prescrire toute mesure afin de faire cesser une atteinte illicite au corps humain même après la mort.
Le cadavre et les cendres intègrent les lois bioéthiques. Ce qui compte c’est ce qu’on fait du corps.
Une protection pénale du cadavre et des cendres est également prévue: l’urne et le cadavre sont protégés par l’article 225-17 du Code Pénal (1 an de prison et 15000 € d’amende).
Une exhumation du cadavre est toujours possible. Lorsque le maire du lieu de l’exhumation donne son autorisation et quand la demande est faite par le plus proche parent du défunt, (l’ascendant prime sur le collatéral).
Ex: TA Lille, 10 mars 2007: responsabilité de la commune envers les enfants de la défunte pour avoir autorisé une exhumation du frère de la défunte.
Pour la sépulture, elle fait l’objet d’une protection pénale. (225-17 al 2): la violation ou profanation des sépultures est réprimée en Droit pénal.