Le Tribunal correctionnel juge des délits.
Les faits délictueux sont punis d’un peine d’emprisonnement maximale de 10 ans et / ou d’une amende variable selon leur gravité.
Toutefois, certains délits sont punis d’une peine d’emprisonnement supérieure (trafic de stupéfiants, destruction de biens par explosifs par exemple).
Le Tribunal correctionnel juge également :
- Les demandes de dommages intérêts présentées par les victimes
- Les contraventions liées à un délit
Ce Tribunal ne juge pas les délits commis :
- Par les mineurs
- Par le Président de la République et les membres du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions.
Le Tribunal compétent est celui du lieu de l’infraction ou du domicile de l’auteur ou du lieu de l’interpellation de l’auteur.
COMPOSITION DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
COMPOSITION COLLÉGIALE
Le Tribunal correctionnel comprend :
- Un Président et deux Juges
- Le Procureur de la République ou l’un de ses adjoints (substitut)
- Le greffier
COMPOSITION EN JUGE UNIQUE
Cependant, certains délits peuvent être jugés par un juge unique. Celui-ci ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée supérieure à 5 ans.
Sont notamment jugés par un juge unique :
- Les vols simples ou aggravés
- Les violences entraînant une incapacité totale de travail de moins de 8 jours
- Les agressions sonores
- L’abandon de famille
- L’atteinte à l’exercice de l’autorité parentale
- L’émission d’un chèque malgré l’interdiction d’en émettre
- Les délits au Code de la route
Toutefois, le Juge unique peut décider, d’office ou à la demande des parties ou du Ministère Public, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal correctionnel siégeant en formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en raison de :
- La complexité des faits ou
- De l’importance de la peine susceptible d’être prononcée.
RESTRICTION DE COMPÉTENCE
La formation collégiale de trois Juges est obligatoirement compétente si la personne est détenue lors de sa comparution à l’audience, ou lorsqu’elle est poursuivie selon la procédure de comparution immédiate ou si d’autres délits ne relevant pas du Juge unique sont liés à l’infraction.
DÉROULEMENT D’UNE AFFAIRE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
LA SAISINE DU TRIBUNAL
Le Tribunal correctionnel peut être saisi par :
- Le Procureur de la République
- Le Juge d’instruction
- La victime, par citation directe (invitation à se présenter devant le Tribunal) faite par l’intermédiaire d’un huissier
LA PROCÉDURE DE COMPARUTION IMMÉDIATE
Le recours à la procédure de comparution immédiate est décidé par le Procureur de la République.
Elle permet d’obtenir un jugement rapide pour des faits simples, clairs et flagrants.
Le Procureur reçoit l’auteur présumé de l’infraction.
Il l’informe des faits qui lui sont reprochés et de sa convocation devant le Tribunal correctionnel.
La personne poursuivie est assistée d’un avocat.
Cette dernière peut accepter d’être jugée le jour même de son déferrement, ou demander à bénéficier d’un délai pour préparer sa défense.
Dans ce cas, le Tribunal délibère sur l’opportunité d’un placement sous contrôle judiciaire, ou d’un placement en détention dans l’attente de la tenue de l’audience de jugement.
LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
L’AUDIENCE
Devant le Tribunal correctionnel, l’audience est en principe publique.
Le Juge peut cependant décider qu’elle se tiendra à huis clos.
Le prévenu est assisté par son avocat, ou représenté par celui-ci en cas d’empêchement de comparaître en personne.
La victime doit se présenter, elle aussi, personnellement ou se faire représenter par son avocat, si elle s’est constituée partie civile.
Le Président interroge le prévenu, et éventuellement les témoins et experts.
A l’audience, la parole est ensuite donnée à la victime et à son avocat en cas de constitution de partie civile, puis au Procureur de la République, puis à l’avocat du prévenu.
Il est toujours donné la parole en dernier à la personne jugée.
LA DÉCISION DU TRIBUNAL
Le tribunal peut prononcer des peines d’emprisonnement, d’amende ou de substitution.
Le tribunal peut aussi reconnaître le prévenu coupable mais en estimant acquis son reclassement dans la société, le dispenser de peine.
LES MOYENS DE RECOURS
L’OPPOSITION
Lorsque le prévenu n’a pas été informé de la tenue de l’audience, et n’y est donc pas présent ni représenté, le jugement est rendu par défaut.
Dans ce cas, il a la faculté de faire opposition au jugement.
L’opposition doit être effectuée dans les 10jours de la prise de connaissance du jugement (par sa signification par exemple).
L’affaire est à nouveau jugée, par le même tribunal.
L’APPEL
Pour contester un jugement, le prévenu peut faire appel.
L’appel formé contre un jugement se fait par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision contestée.
Il doit être fait dans les 10 jours du prononcé du jugement.
L’affaire est alors jugée une seconde fois, par la Cour d’appel.