INFORMATIONS À PROPOS DES VIOLENCES ENTRE DÉTENUS ET DE LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT.
La responsabilité des services pénitenciers a connu une évolution jurisprudentielle. Elle est passée de l’irresponsabilité à la responsabilité pour faute d’une exceptionnelle gravité, puis à la faute lourde pour les violences. De façon résiduelle la faute simple est admise en ce qui concerne la perte d’objet de détenus lors des transferts, ainsi qu’une responsabilité sans faute pour les permissions, conditionnelle, etc.…
Depuis 2008, le Conseil d’Etat semble abandonner la faute lourde dans le cas d’un suicide. La généralisation de la responsabilité de l’Etat pour faute semble concevable selon la doctrine. Ce principe est renforcé par les dispositions de l’article 3 bis de la CEDH:«Toute personne privée de liberté a droit à des conditions de détention conformes au respect de la dignité humaine».
Toutefois, en cas de dommages consécutifs à des violences entre détenus, la Loi du 22 juin 1987, dans son article 44affirme de façon claire: «Même en l’absence de faute, l’Etat est tenu de réparer le dommage résultat du décès d’une personne détenue causé par des violences commises au sein d’un établissement pénitentiaire par une autre personne détenue.»
- L’État doit assurer une protection optimale des détenus placés sous sa responsabilité, même sans faute de sa part, en cas de préjudice et de lien de causalité.
- C’est une obligation incombant à l’État. Cette loi pose même une obligation de résultat.
- Le but est de faciliter les indemnisations des ayants droit des victimes de violences mortelles subies dans le cadre carcéral.
Mais cette consécration législative ne concerne que très peu de cas (2 en 2007, 3 en 2008).
Par ailleurs, le Conseil d’État précise que ce préjudice doit revêtir les caractères de la spécialité et de l’anormalité, conditions exigées par la loi.
Enfin, cette loi ne s’applique pas quand ces violences n’ont pas entraîné la mort.
Dans le cadre du viol entre détenu, un arrêt semble ouvrir une brèche en 1999 (TA ROUEN 16/03/1999) et admet la responsabilité de l’État pour faute lourde au motif:
- D’un «défaut de surveillance»
- Dune «erreur de placement».