L’infraction et sa différence avec l’usage ou l’emploi de stupéfiants
La détention de stupéfiants est une infraction prévue à l’article 222-37 du code pénal. Cette infraction se définit comme le fait de posséder une ou plusieurs des substances classées comme stupéfiants (voir l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants) sans autorisation.
Dans un premier temps, il est nécessaire de faire la différence entre l’usage, la détention et l’emploi de stupéfiants.
Usage illicite et emploi de stupéfiant
L’usage illicite de stupéfiants est puni d’un an d’emprisonnement et 3.750 euros d’amende. Les poursuites peuvent s’étendre, même en cas de récidive en cas de règlement d’une amende forfaitaire de 200 euros.
Pour clarifier la différence avec la détention de stupéfiant, la Cour de cassation a précisé que la détention est écartée au profit de l’usage s’il est établi que les produits détenus étaient destinés uniquement à être consommés. La différence tient à la quantité de produit stupéfiant que la personne détient, si la quantité est petite alors la qualification de détention de stupéfiant sera difficile puisqu’il sera compliqué de démontrer que cette possession s’inscrit dans le cadre d’un trafic de stupéfiants.
L’emploi de stupéfiant est lui aussi encore différent puisqu’il ne se limite pas à une consommation.
La détention de stupéfiants
Une fois ces deux notions traitées, nous pouvons aborder la détention de stupéfiants.
Pour être caractérisée, la détention de stupéfiants doit réunir obligatoirement deux éléments. Il s’agit d’une part de la détention effective de produits stupéfiants (présence de stupéfiants dans le véhicule, le logement, etc…) et d’autre part de l’intention de les détenir en faveur d’un réseau de trafiquants de drogue.
Ainsi, seule une personne qui détient des produits stupéfiants dans le but de servir un grossiste, un transformateur ou un revendeur par exemple, est susceptible de commettre l’infraction. C’est de cette manière que la Cour de cassation a, à plusieurs reprises, annulé des condamnations pour détention de stupéfiants alors que la Cour d’appel n’avait pas recherché si la détention ne servait pas qu’un objectif de consommation personnelle.
L’exemple typique de la personne qui se rend coupable de détention de stupéfiant est la « nourrice » dont le rôle est de stocker chez lui, dans un local ou dans un véhicule une grande quantité de produits stupéfiants destinés à être injectés dans un trafic de drogue.
Ainsi l’infraction de détention de produits stupéfiants n’est pas caractérisable à la moindre possession d’un produit stupéfiant. Sa qualification est réservée à l’acte qui s’inscrit dans la chaîne de production et de vente de produits stupéfiants, en clair, un trafic de drogue.
La détention de stupéfiants est punie de 10 ans d’emprisonnement et 7.500.000 euros d’amende. Des peines alternatives existent comme la réalisation de travaux d’intérêt général (travail au profit de la collectivité pouvant durer de 20 heures à 400 heures sur une période de 18 mois maximum) ou encore des stages de sensibilisation. Des peines complémentaires existent aussi comme la confiscation des biens ayant servi l’infraction. Par exemple, si un véhicule a servi à stocker ou transporter des stupéfiants, il pourra être saisi et confisqué.
Les droits d’une personne interpellée pour détention
Comme pour toutes les interpellations, la personne interpellée pour détention de stupéfiants dispose de plusieurs droits.
Si la personne en question est mise en garde à vue, elle doit, le plus rapidement possible, se faire communiquer ses droits dans une langue qu’elle comprend. Tout d’abord, la personne gardée à vue a le droit de prévenir un proche de la mesure. Il faut que ce soit un proche parent, un frère ou une sœur, le conjoint, etc… En plus de ces personnes, le gardé à vue peut faire prévenir son employeur.
La personne gardée à vue a également le droit de se faire examiner par un médecin. Le médecin se prononce alors sur l’aptitude de la personne à être maintenue en garde à vue. Si la garde à vue est prolongée, un nouvel examen médical est possible.
La personne mise en garde à vue peut aussi disposer d’un entretien avec un avocat dès la 1ère heure. Cet entretien ne peut excéder une durée de trente minutes. Toutefois, dans le cas de l’infraction de détention de stupéfiant, l’entretien avec l’avocat peut être différé « si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction » l’exigent (articles 706-73 et 706-88 du code de procédure pénale).
La personne a également le droit de demander à être assistée par un avocat. L’avocat pourra alors avoir accès au procès-verbal constatant la notification du placement en garde à vue, au certificat médical et aux procès-verbaux d’audition de la personne qui désire être assistée par lui.
Si la personne mise en garde à vue demande à ce que l’avocat assiste aux auditions et confrontations, une audition ne peut débuter avant l’expiration d’un délai de deux heures sans que l’avocat ne soit présent. Cependant, il faut noter que par une décision motivée, le Juge des libertés et de la détention peut, sur la requête du Procureur de la République, exiger le report de la présence de l’avocat jusqu’à la vingt-quatrième heure, dans le cas ou la personne a été mise en garde à vue pour un crime ou un délit puni de plus de cinq ans d’emprisonnement (article 63-4-2 du code de procédure pénale).
Lors de ses auditions, la personne mise en garde à vue a le droit de répondre aux questions posées comme de se taire.
Conseils pratiques en cas d’arrestation pour détention
Se faire accompagner par un avocat lors d'une garde à vue
Lorsqu’une personne se fait mettre en garde à vue pour détention de stupéfiant, il est essentiel pour elle que celle-ci exerce ses droits. Il est ainsi très utile de demander de se faire assister par un avocat, de s’entretenir avec lui et de le faire assister aux auditions. Jusqu’à l’arrivée de celui-ci, il est recommandé d’exercer son droit au silence qui permet d’éviter de faire des erreurs.
L’assistance d’un avocat pendant les auditions se révèle également très utile.
En effet, à la fin de l’audition, l’avocat pourra, s’il le souhaite, poser des questions à l’agent ou l’officier de police judiciaire chargé de l’audition. L’officier ou l’agent de police judiciaire ne pourra refuser qu’aux questions qu’il estime comme portant atteinte au bon déroulement de l’enquête et le refus de répondre doit être mentionné au procès-verbal. L’avocat pourra également, si bon lui semble, réaliser des observations écrites dans lesquelles il peut faire référence aux refus de répondre des policiers.
Comment faire annuler une garde à vue ?
Il est également important d’être attentif à plusieurs détails susceptibles d’annuler la garde à vue. Ainsi, si la notification des droits de la personne gardée à vue n’a pas été faite et que ceci n’est pas justifié par la présence d’une circonstance insurmontable, la garde à vue est considérée comme nulle (Crim., 6 mars 2024, n° 22-80.895).
En effet, cette absence de notification des droits est présumée faire grief aux droits et aux garanties de la personne, elle n’a donc pas à prouver cela. L’absence d’un avocat ou le retard de la mise en œuvre de l’examen médical peuvent également constituer des causes de nullité de garde à vue.
Ces causes devront être soulevées avant le jugement au fond. La nullité de la garde à vue entraîne la nullité de la procédure découlant de la garde à vue. Il est donc très utile de commencer à préparer sa défense en étant très attentif au respect de ses droits.
Procédures envisagées suite à la garde à vue
Mise en examen
Suite à la garde à vue, le Procureur de la République pourra ouvrir une information judiciaire et un juge d’instruction pourra être désigné pour instruire l’enquête à charge et à décharge de la personne mise en cause. Le juge d’instruction pourra, s’il existe des indices graves ou concordants, mettre en examen la personne suspectée de détention de stupéfiant. Le mis en examen pourra également être visé par une mesure de détention provisoire si elle est justifiée par les besoins de l’instruction. A l'issue de l’instruction, le juge d’instruction rendra soit une ordonnance de non-lieu ce qui entraîne l’abandon des poursuites, soit une ordonnance de renvoi qui entraînera la convocation du prévenu au tribunal.
Comparution immédiate
Le procureur de la République peut également décider, à la fin de la garde à vue, de faire comparaître immédiatement le prévenu devant un juge. Pour cela, il faut tout de même que des charges suffisantes existent à l’encontre de la personne, qu’une enquête plus approfondie ne soit pas nécessaire et que l’affaire soit en état d’être jugée.
Convocation par officier de police judiciaire
Enfin, à l'issue de la garde à vue, l’officier de police judiciaire peut remettre à la personne une convocation par officier de police judiciaire (COPJ) sur ordre du procureur. Le gardé à vue sera donc considéré comme en connaissance de sa date de convocation au Tribunal correctionnel.

