L’aménagement de peine : qu’est ce que c’est ?
L’aménagement de peine est une mesure qui permet la réinsertion de la personne condamnée tout en gardant une certaine surveillance.
Il implique donc des contraintes et des obligations pour la personne condamnée.
Cet aménagement peut prendre différentes formes qui relèvent de régimes et de conditions différents.
Définition de l'aménagement de peine
Une peine de détention, après son prononcé, peut être aménagée c’est-à-dire adaptée à l’évolution du condamnée et à ses perspectives de réinsertion. Il permet une meilleure individualisation de la peine. La peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle est donc en totalité ou en partie « remplacée » par un aménagement plus doux.
La peine peut être aménagée ab initio c’est-à-dire avant l’exécution de la peine par la juridiction de jugement ou durant tout le déroulement de celle-ci par le juge d’application des peines (JAP) ou le tribunal d’application des peines (TAP).
Cela signifie que si le condamné exécute correctement son aménagement de peine, la peine prononcée est considérée comme ayant été exécutée en totalité même si le condamné n’était pas en détention pendant tout ce temps.
Ces aménagements peuvent être mis en place à titre probatoire. Cela signifie que si l’aménagement accordé est correctement appliqué par le condamné, d’autres aménagements comme la liberté conditionnelle pourront être accordés par la suite.
Les différentes formes de l'aménagement de peine
L’aménagement de la peine peut prendre la forme d’une suspension de peine, d’un fractionnement de la peine, d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur, d’une libération conditionnelle ou d’un placement sous surveillance électronique.
La suspension de peine
La suspension de peine est une mesure qui permet de reporter l’exécution de la peine. Elle peut notamment être prononcée pour des raisons médicales et relève alors d’un régime spécifique.
Le fractionnement de peine
Le fractionnement de peine est une mesure qui autorise le condamné à exécuter sa peine d’emprisonnement sous forme de fractions de deux jours au minimum. Il n’est pas incarcéré le reste du temps.
Il ne peut être mis en place que pour une durée de quatre ans maximum.
La mise en place de ces mesures relèvent du choix du juge qui n’a aucune obligation de les prononcer.
La semi-liberté
La semi-liberté est une mesure qui permet à un condamné de se rendre hors de la prison pour y accomplir une activité ou tâche sans faire l’objet de surveillance. Il doit ensuite réintégrer la prison.
Elle a pour but de préparer sa réinsertion à sa sortie de prison.
Elle est prononcée dans un but précis, comme par exemple : l’exercice d’une activité professionnelle même temporaire, le suivi d’un stage, d’un enseignement ou d’une formation professionnelle mais aussi la recherche d’un emploi ou la participation à la vie de sa famille.
Le placement à l’extérieur
Le placement à l’extérieur permet à un condamné de sortir de prison pour être hébergé et pris en charge dans des locaux supervisés par une association dédiée. Comme pour la semi-liberté, cela permet au condamné de travailler, suivre une formation ou participer à la vie de sa famille.
Il peut être mis en place dans un cadre collectif (avec d’autres condamnés soumis à la même mesure) ou individuel.
Le placement sous surveillance électronique
Le placement sous surveillance électronique statique est une décision par laquelle la juridiction répressive ou d’application des peines, ou encore le procureur de la République autorise le condamné à effectuer sa peine dans un lieu autre qu’un établissement pénitentiaire. La mise en place de cette mesure implique le port d’un bracelet électronique pour contrôler que le condamné reste en ce lieux, sauf autorisation de sortie pour raisons professionnelles, de formation ou d’obligations familiales.
La personne placée sous surveillance électronique statique a le statut juridique de personne détenue.
Des contrôles sont effectués pour vérifier que le condamné se conforme bien aux obligations qui lui incombent pendant toute la durée de son placement sous surveillance électronique.
La libération conditionnelle
La libération conditionnelle est une mesure d’application de la peine qui « tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive ». Elle permet à une personne condamnée de sortir de prison de façon anticipée. Toutefois, il ne s’agit pas d’une libération totale car la peine n’a pas fini d’être exécutée. Ainsi, elle s’accompagne de contraintes et d’obligations.
Les étrangers peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle cependant, elle peut être subordonnée à l’exécution des mesures d’interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière, d’expulsion ou d’extradition qui auraient été prononcées à leur encontre. Dans ce cas, la libération conditionnelle peut être imposée à l’étranger.
Le rôle de l'avocat dans le cadre l'aménagement de peine
L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire pour demander un aménagement de peine mais elle présente plusieurs avantages.
L’avocat connaît les conditions d’obtention des différents aménagements de peine. Il peut ainsi conseiller son client sur l’aménagement qui présente le plus d’intérêt pour lui et qui a aussi le plus de chance d’être accordé.
La demande de l’aménagement de peine est enfermée dans plusieurs délais et formalités qui doivent être respectées. Ainsi, l’accompagnement d’un professionnel de la procédure facilite les démarches.
De plus, il peut aussi aider son client lors de sa recherche d’emploi, de formation…
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Conditions et critères d’éligibilité à l’aménagement de peine
L’octroi d’un aménagement de peine est subordonné à des conditions et une appréciation par le juge de l’opportunité de la mise en place de la mesure. La loi pose plusieurs critères d’éligibilité qui sont complétés par les conditions vérifiées ou appréciées par le juge.
Tout d’abord, la mise en place d’un aménagement de peine est subordonnée à l’existence d’une peine privative de liberté.
Cela s’explique par le fait que ces aménagements de peine visent à se substituer aux peines d’emprisonnement ou de réclusion criminelle en totalité ou en partie.
Ces aménagements sont, par exemple, inapplicables aux peines d’amende.
Ensuite, ces mesures ne peuvent pas être mises en place pendant la période de sûreté. En effet, cette dernière a été créée dans le but de faire obstacle à tout aménagement de la peine. Cette difficulté peut être contournée si le condamné obtient un relèvement de sa période de sûreté.
Le législateur a parfois posé des conditions de durée d’exécution de la peine privative de liberté ou de durée restant à exécuter. Par exemple, en matière de semi-liberté et de placement à l’extérieur sans surveillance, la peine restante doit au maximum être de deux ans ou un an en cas de récidive. Le placement sous surveillance électronique statique peut être accordé lorsque la peine prononcée est au maximum de deux ans, ou lorsque la durée qu’il reste à purger est au maximum de deux ans et un an en cas de récidive légale.
Cela peut aussi être un élément d’appréciation du juge pour justifier de l’intérêt de mettre en place une telle mesure. Ainsi, il est plus facile d’obtenir un aménagement de peine lorsque la condamnation a déjà été presque entièrement exécutée.
Des éléments de la personnalité et de l’insertion sociale du condamné sont aussi pris en compte par le juge pour accorder ou non un aménagement de peine.
Il apprécie notamment, si le condamné est en état de récidive et le risque d’évasion c’est-à-dire de non-retour pour les mesures qui impliquent pour le condamné de rentrer volontairement au sein de l’établissement pénitentiaire.
Lorsque l’aménagement de peine concerne des infractions graves de terrorisme ou de criminalité organisée, le juge peut aussi prendre en compte le risque de « trouble grave à l’ordre public ». L’ordre public vise notamment la sécurité publique.
L’aménagement de peine peut être refusé sur ce fondement.
Il existe aussi des conditions de mise en place plus spécifiques pour certaines mesures.
Par exemple, pour la mesure de placement sous surveillance électronique, il faut recueillir le consentement du condamné.
Si la mesure n’est pas mise en place au domicile du condamné, il faut aussi le consentement de la personne qui peut se dire chez elle au lieu d’assignation, à moins qu’il ne s’agisse d’un lieu public.
Le placement sous surveillance électronique est applicable aux mineurs sous réserve de l’accord des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale.
Procédure et démarches pour demander un aménagement de peine
Pour bénéficier d’un aménagement de peine, le condamné doit en faire la demande, sauf lorsqu’une loi le prévoit expressément. Un aménagement de peine ab initio est obligatoire pour les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à six mois.
La demande peut impliquer l’intervention d’un conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP) qui vérifie certaines situations notamment familiales et sociales. Il veille aussi à la bonne exécution de la peine privative de liberté et de l’aménagement de peine.
L’aménagement de peine peut aussi nécessiter la prise en charge par une association notamment dans le cadre du placement à l’extérieur.
Le condamné doit justifier d’un emploi, d’une formation ou d’obligations familiales lorsque la mesure a pour objectif de les concilier avec l’exécution de la peine.
Ces mesures sont prononcées par jugement soit par la juridiction de jugement de l’infraction soit par le juge ou le tribunal d’application des peines. Le jugement prévoit aussi les modalités d’application de l’aménagement (horaires de sorties et de retour, lieux où le condamné peut se rendre…).
Les voies de recours contre la décision sont donc les voies de recours des jugements (appel, cassation…).
Le condamné doit aussi respecter les obligations qui lui incombent pendant son aménagement de peine sous peine de sanction et de compliquer sa prochaine demande d’aménagement de peine.
