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La prostitution impliquant un mineur constitue l’une des formes les plus graves d’exploitation sexuelle sanctionnées par le droit pénal français. Elle fait l’objet d’une interdiction absolue et d’une répression particulièrement sévère.

Une interdiction absolue et une protection renforcée des mineurs

Contrairement à la prostitution exercée par des adultes, qui n’est pas pénalement interdite en tant que telle lorsqu’elle est exercée de manière individuelle, toute situation de prostitution concernant un mineur est strictement prohibée.

Le droit français repose sur un principe fondamental : un mineur ne peut en aucun cas consentir à une activité prostitutionnelle. Ainsi, même en présence d’un consentement apparent, celui-ci est juridiquement inopérant.

Cette position traduit la volonté du législateur de garantir une protection renforcée des mineurs, en raison de leur vulnérabilité et des risques majeurs d’exploitation auxquels ils sont exposés.

Les qualités pénales applicables

Les situations de prostitution de mineurs peuvent donner lieu à plusieurs qualifications pénales, souvent cumulatives.

La plus fréquente est le proxénétisme aggravé, qui vise toute personne organisant, facilitant ou tirant profit de la prostitution d’un mineur. Il peut s’agir du recrutement, du transport, de l’hébergement, de la surveillance ou de la perception des gains issus de cette activité.

Ces faits peuvent également être qualifiés de traite des êtres humains lorsque l’exploitation s’inscrit dans un processus de recrutement, de déplacement ou de contrôle de la victime à des fins d’exploitation sexuelle.

D’autres infractions peuvent être retenues, notamment la corruption de mineur, qui sanctionne le fait d’inciter un mineur à adopter un comportement sexuel, ou encore certaines infractions sexuelles spécifiques, selon les circonstances.

Des sanctions pénales particulièrement lourdes

En raison de la gravité des faits, les peines encourues sont particulièrement élevées.

Le proxénétisme impliquant un mineur peut être puni de peines pouvant atteindre vingt ans de réclusion criminelle, notamment lorsque les faits sont commis en bande organisée, avec violence, contrainte ou abus d’autorité.

Des peines complémentaires peuvent également être prononcées, telles que la confiscation des biens, l’interdiction d’exercer certaines activités professionnelles, ou encore l’inscription au fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles.

Un phénomène en augmentation et en mutation

Les autorités judiciaires et les services d’enquête constatent depuis plusieurs années une augmentation préoccupante des situations de prostitution de mineurs.

Ce phénomène s’inscrit dans un contexte de transformation des modes de recrutement et d’exploitation. Les réseaux sociaux, les plateformes de messagerie ou certains sites en ligne sont désormais largement utilisés pour approcher, recruter et contrôler les victimes.

Les mineurs concernés présentent souvent des situations de vulnérabilité particulière : ruptures familiales, précarité, isolement ou fragilité psychologique. Ces facteurs facilitent leur emprise par des réseaux ou des individus exploitants.

Les dispositifs de protection et d’accompagnement

Face à cette réalité, les pouvoirs publics ont renforcé les mécanismes de protection des mineurs victimes d’exploitation sexuelle.

Les victimes peuvent bénéficier d’une prise en charge globale, comprenant un accompagnement social, psychologique et juridique. Des dispositifs spécifiques permettent également leur mise à l’abri, leur protection contre les réseaux et leur réinsertion.

Les autorités judiciaires, les services sociaux et les associations spécialisées interviennent de manière coordonnée afin d’assurer la protection des mineurs et de favoriser leur reconstruction.

La lutte contre la prostitution des mineurs constitue aujourd’hui une priorité majeure de politique pénale, en raison de l’atteinte grave qu’elle porte à la dignité, à l’intégrité physique et au développement des enfants et des adolescents.

Les infraction commune avec la prostitution des personnes majeures

Pour la grande majorité des cas de prostitution des mineurs, l’infraction est réprimée au même titre que la prostitution des majeurs. Le fait de prostituer un mineur est une circonstance aggravante .

I. La répression du proxénétisme

A. Pour les personnes majeures

Pour les personnes majeures, le proxénétisme est lourdement sanctionné par les articles 225-5 et suivants du Code pénal. Il regroupe plusieurs comportements interdits :

  • Le proxénétisme simple : tirer profit de la prostitution d’autrui = 7 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende pour le proxénétisme simple
  • Le proxénétisme en bande organisée : 20 ans de réclusions criminelles

B. Pour les personnes mineures

Le proxénétisme lorsqu’il implique un mineur est une circonstance aggravante réprimée à l’article 225-7 du code pénal :

  • Le proxénétisme est puni de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende

Le proxénétisme lorsqu’il implique un mineur de moins de 15 ans est également une circonstance aggravante réprimée à l’article 225-7-1 du code pénal :

  • Le proxénétisme est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d’amende,

II. Traite d’êtres humains

La prostitution de mineurs peut aussi être poursuivie du chef de traite des êtres humains incriminée à l’article 225-4-1 du Code Pénal.

  • Le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir à des fins d’exploitation sous certaines circonstances

Cependant, lorsque la victime est mineure :

  • Le consentement n’a aucune incidence sur l’infraction,
  • La preuve d’un acte constitutif d’une traite exercée sur un mineur à des fins d’exploitation suffit à constituer l’infraction,

Concernant les peines, le fait d’exploiter un mineur est une circonstance aggravante de la traite d’être humain et alourdit donc la peine encourue :

  • La loi prévoit des peines pouvant aller jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle lorsque la victime est un mineur

Les infractions spécifiques aux mineurs

En dehors des infractions communes à la législation pour la prostitution des majeurs, des poursuites peuvent être engagées du chef d’infractions autonomes propres aux mineurs.

  • la corruption de mineur article 227-22 du Code Pénal, qui consiste en la perversion de la sexualité du mineur
    • L’usage d’un réseau de communication électronique à des fins de diffusion de messages à destination d’un public indéterminé ou le fait de recruter dans un établissement d’enseignement ou d’éducation est constitutif d’une circonstance aggravante,
  • l’incitation d’un mineur par un moyen de communication électronique à commettre tout acte de nature sexuelle sur lui-même ou avec un tiers
    • il s’agit d’une infraction formelle, l’infraction est donc caractérisée même sans passage à l’acte,
    • ainsi, la seule création d’un compte sur un réseau social dans ce but peut aussi constituer une incitation d’un mineur, permettant d’inquiéter les réseaux de proxénétisme,
  • la fixation, l’enregistrement ou la transmission de l’image d’un mineur à caractère pornographique en vue de sa diffusion sont incriminés à l’article 227-23 du code pénal
    • l’usage d’un service de télécommunication pour diffuser ces images à destination d’un public indéterminé constitue une circonstance aggravante
  • cette incrimination permet de poursuivre les propriétaire de site proposant des services de prostitution de mineur ou essayant de recruter des prostituées mineures,
  • le viol sur mineur de quinze ans
    • depuis la loi du 21 avril 2021, tout acte de pénétration sexuelle ou tout acte bucco-génital commis sur un mineur de moins de quinze ans lorsque la différence d’âge avec l’auteur est supérieur à cinq ans constitue un viol
    • or ce cas, la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de la différence d’âge ou de l’autorité de droit ou de fait avec l’auteur
  • les violences ou des menaces accompagnent souvent les faits de proxénétisme
    • elles peuvent constituer une circonstance aggravante
    • en cas de preuve insuffisante de proxénétisme elles peuvent faire l’objet d’une qualification indépendante
  • le “tourisme sexuel”, cela consiste à se rendre dans un pays étranger afin de profiter de services sexuels
    • des poursuites peuvent être engagées contre les ressortissants français dans le pays d’origine
    • dans le cas où des poursuites ne sont pas engagées dans le pays d’origine les autorités française peuvent le faire : il s’agit d’une exception au principe de territorialité des lois pénales, des poursuites peuvent être engagées même si les faits ne sont pas réprimés dans le pays

Auteure
Alexandra Hawrylyszyn
Alexandra Hawrylyszyn
Avocate pénaliste

Avocate pénaliste à Paris depuis 2003, Maître Alexandra Hawrylyszyn a suivi l'intégralité de son cursus universitaire à la Sorbonne. Son cabinet a pour activité dominante le droit pénal : défense des auteurs d'infractions et des victimes. Elle intervient régulièrement sur CNews et BFM pour analyser l'actualité juridique.