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À l’instar des majeurs, la loi du 4 mars 2002 établit le principe de l’interdiction de la prostitution des mineurs en France. Aucune sanction pénale n’est encourue par la personne se prostituant, qu’elle soit majeure ou mineure. Toutefois, le mineur se livrant à la prostitution est réputé en danger, il bénéficie donc de la protection du juge des enfants dans le cadre d’une procédure éducative.

LES INFRACTIONS COMMUNE AVEC LA PROSTITUION DES MAJEURS

Pour la grande majorité des cas de prostitution des mineurs, l’infraction est réprimée au même titre que la prostitution des majeurs. Le fait de prostituer un mineur est une circonstance aggravante .

I. La répression du proxénétisme
A. Pour les personnes majeures

Pour les personnes majeures, le proxénétisme est lourdement sanctionné par les articles 225-5 et suivants du Code pénal. Il regroupe plusieurs comportements interdits :

  • Le proxénétisme simple : tirer profit de la prostitution d’autrui = 7 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende pour le proxénétisme simple
  • Le proxénétisme en bande organisée : 20 ans de réclusions criminelles
B. Pour les personnes mineures

Le proxénétisme lorsqu’il implique un mineur est une circonstance aggravante réprimée à l’article 225-7 du code pénal :

  • Le proxénétisme est puni de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende

Le proxénétisme lorsqu’il implique un mineur de moins de 15 ans est également une circonstance aggravante réprimée à l’article 225-7-1 du code pénal :

  • Le proxénétisme est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d’amende

II. Traite d’êtres humains

La prostitution de mineurs peut aussi être poursuivie du chef de traite des êtres humains incriminée à l’article 225-4-1 du Code Pénal.

  • Le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir à des fins d’exploitation sous certaines circonstances

Cependant, lorsque la victime est mineure :

  • Le consentement n’a aucune incidence sur l’infraction
  • La preuve d’un acte constitutif d’une traite exercée sur un mineur à des fins d’exploitation suffit à constituer l’infraction

Concernant les peines, le fait d’exploiter un mineur est une circonstance aggravante de la traite d’être humain et alourdit donc la peine encourue :

  • La loi prévoit des peines pouvant aller jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle lorsque la victime est un mineur

LES INFRACTIONS SPÉCIFIQUES AUX MINEURS

En dehors des infractions communes à la législation pour la prostitution des majeurs, des poursuites peuvent être engagées du chef d’infractions autonomes propres aux mineurs.

  • la corruption de mineur article 227-22 du Code Pénal, qui consiste en la perversion de la sexualité du mineur
    • L’usage d’un réseau de communication électronique à des fins de diffusion de messages à destination d’un public indéterminé ou le fait de recruter dans un établissement d’enseignement ou d’éducation est constitutif d’une circonstance aggravante
  • l’incitation d’un mineur par un moyen de communication électronique à commettre tout acte de nature sexuelle sur lui-même ou avec un tiers
    • il s’agit d’une infraction formelle, l’infraction est donc caractérisée même sans passage à l’acte
    • ainsi, la seule création d’un compte sur un réseau social dans ce but peut aussi constituer une incitation d’un mineur, permettant d’inquiéter les réseaux de proxénétisme
  • la fixation, l’enregistrement ou la transmission de l’image d’un mineur à caractère pornographique en vue de sa diffusion sont incriminés à l’article 227-23 du code pénal
    • l’usage d’un service de télécommunication pour diffuser ces images à destination d’un public indéterminé constitue une circonstance aggravante
  • cette incrimination permet de poursuivre les propriétaire de site proposant des services de prostitution de mineur ou essayant de recruter des prostituées mineures
  • le viol sur mineur de quinze ans
    • depuis la loi du 21 avril 2021, tout acte de pénétration sexuelle ou tout acte bucco-génital commis sur un mineur de moins de quinze ans lorsque la différence d’âge avec l’auteur est supérieur à cinq ans constitue un viol
    • or ce cas, la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de la différence d’âge ou de l’autorité de droit ou de fait avec l’auteur
  • les violences ou des menaces accompagnent souvent les faits de proxénétisme
    • elles peuvent constituer une circonstance aggravante
    • en cas de preuve insuffisante de proxénétisme elles peuvent faire l’objet d’une qualification indépendante
  • le “tourisme sexuel”, cela consiste à se rendre dans un pays étranger afin de profiter de services sexuels
    • des poursuites peuvent être engagées contre les ressortissants français dans le pays d’origine
    • dans le cas où des poursuites ne sont pas engagées dans le pays d’origine les autorités française peuvent le faire : il s’agit d’une exception au principe de territorialité des lois pénales, des poursuites peuvent être engagées même si les faits ne sont pas réprimés dans le pays