I- Le système de traitement des antécédents judiciaires :
Depuis le premier janvier 2014 le système de traitement des antécédents judiciaires, le TAJ, a remplacé le Système de traitement des infractions (STIC).
Le TAJ répertorie des données à caractère personnel recueillies au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations réalisées sous commission rogatoire pour
- les crimes et les délits ainsi que les contraventions de cinquième classe impliquant :
- un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publique
- une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’Etat
- les procédures de recherche des causes de la mort ou recherche des causes d’une disparition
Ces données sont conservées pendant une durée limitée :
- pour les majeurs mis en cause :
- par principe 20 ans
- 5 ans pour certains délits et contraventions notamment les infractions au code de la route
- 40 ans pour certains crimes tel que la séquestration, la prise d’otage, la meurte ou l’assassinat
- pour les mineurs mis en cause :
- par principe 5 ans
- 10 ans pour certains délits tel que le vol avec violence ou l’exhibition sexuelle
- 20 ans pour certains crimes tel que le viol ou le meurtre
- pour les victimes d’infraction
- 15 ans
- pour les personnes liées à la recherche des causes de la mort ou d’une disparition
- jusqu’à résolution de l’enquête : personne disparue retrouvée, suspicion de crime ou délit écartée
La consultation de ce système est strictement encadrée par la loi, seul un nombre réduit de personnes habilitées peuvent y avoir accès et ce uniquement dans le cadre d’enquête.
- dans le cadre d’une enquête judiciaire, les personnes habilitées à consulter le TAJ sont :
- les agents de police nationale
- les militaires de la gendarmerie nationale
- les agents de la douane
- les agents des services judiciaires
- le magistrat chargé du TAJ
- les magistrats du parquet
- dans le cadre d’une enquête administrative la possibilité de consultation est réduite, il est impossible de consulter les informations :
- sur une victime
- sur une personne mise en cause ayant bénéficié d’un classement sans suite, d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement
- d’une personne ayant bénéficié d’une dispense de peine, d’un dispense de mention au casier judiciaire ou d’une absence de d’inscription pénale au bulletin n°2 du casier judiciaire
- Or ces cas, les personnes habilitées à consulter le TAJ sont :
- le personnel de la police et de la gendarmerie
- les agents des services de renseignement
- les agents du service national des enquêtes administratives de sécurité
- les agents du Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire le personnel de la préfecture
- les agents du Conseil national des activités privées de sécurité
II- L’effacement du système de traitement des antécédents judiciaires :
L’effacement des données personnelles du TAJ est soumis au contrôle du procureur de la République, il peut ordonner l’effacement des données d’office :
- en cas de décision définitive de relaxe ou d’acquittement :
- par principe les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées
- par exception le procureur de la République peut prescrire le maintien de la mention au TAJ
- en cas de non lieu ou de classement sans suite:
- par principe les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention au TAJ
- par exception le procureur de la République peut ordonner l’effacement des données à caractère personnel
Lorsque le procureur n’a pas procédé à l’effacement la personne concernée peut en faire la demande :
- sans délai après une décision définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite
- lorsque plus aucune mention de nature pénale ne figure au bulletin n°2 du casier judiciaire sous peine d’irrecevabilité
- le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois
- La décision du procureur de la République est susceptible de recours devant le président de la chambre de l’instruction.
