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Bien que l’on puisse penser que les sectes sont interdites en France, ce n’est pas le cas. En réalité, ce n’est pas l’existence des sectes qui est prohibée, mais les dérives qu’elles peuvent engendrer.

En somme, les sectes sont autorisées car elles relèvent de la liberté de culte, tandis que les dérives sectaires peuvent faire l’objet de poursuites. Les dérives sectaires constituent des infractions autonomes ou des éléments constitutifs de certaines infractions.

I. Le cadre légal des dérives sectaires

En France, il n’existe pas de définition légale de ce qu’est une secte ou de ce qu’est une dérive sectaire. Toutefois, plusieurs critères ressortent du décret du 28 novembre 2002 créant la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires qui donne sa propre définition de la dérive sectaire :

  • un abus d’influence sur ses membres
    • leur portant préjudice qu’il soit physique, psychologique ou matériel
    • la dérive sectaire implique la commission d’une infraction au sein de la secte Lorsqu’elle est avérée, la dérive sectaire peut faire l’objet de deux types de sanctions :
    • La condamnation pénale des auteurs des infractions commises dans le cadre d’un

mouvement sectaire, telles que les atteintes à l’intégrité physique ou psychologique, l’escroquerie, l’abus de faiblesse, l’abus de confiance, l’exercice illégal de la médecine ou encore l’incitation au suicide,

  • La dissolution de l’organisation concernée, prévue par l’article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001, cette dissolution ne peut être prononcée que si l’un de ses dirigeants a été condamné pour l’une des infractions pénales mentionnées dans la loi.
II. La réforme de la loi du 10 mai 2024

En 2024, le législateur est venu mieux encadrer les dérives sectaires, la nouvelle loi définit de nouvelles infractions et crée des circonstances aggravantes.

A. La création d’un délit autonome de sujétion psychologique ou physique

Depuis la loi de 2001, l’atteinte psychologique ou physique à un des membres de la secte pouvait être puni via le biais d’autres infractions telles que l’abus de faiblesse ou escroquerie. La loi de 2024 est venue en faire un infraction autonome, définie à l’article 223-15-3 du Code pénal :

  • La sujétion psychologique ou physique :
    • exercer une pression forte ou à utiliser des techniques qui influencent le jugement d’une personne
    • la placer sous emprise, mettre en danger sa santé ou la pousser à des actes préjudiciables.
    • Ces faits sont punis de 3 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende
  • La peine est portée à 5 ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende :
    • Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;
    • Lorsqu’ils ont été commis sur une personne vulnérable
    • Si l’infraction est commise par le responsable, officiel ou non, d’un groupe visant à instaurer, maintenir ou exploiter une emprise sur ses membres.
    • Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.
    • La peine est portée à 7 ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende

lorsque :

  • Les faits sont commis dans au moins deux des circonstances mentionnées ci-dessus
    • L’infraction est commise en bande organisée
B. La création de circonstances aggravantes pour certaines infractions

Le législateur a fait de l’état de sujétion de la victime une circonstance aggravante pour de nombreuses infractions :

  • Le meurtre (C. pén., art. 221-4),
    • Les actes de torture et de barbarie (C. pén., art. 222-3)
    • Les violences (C. pén., art. 222-8, 222 10, 222-12 et 222-13),
    • L’escroquerie (C. pén., art. 313-2)
    • Les thérapies de conversion (C. pén., art. 225-4-13).
C. Un élément constitutif alternatif pour certaines infractions

Il a également fait de l’état de sujétion de la victime un élément constitutif alternatif pour les infractions :

  • Actes de torture et de barbarie (C. pén., art. 222-4)
    • De violences habituelles sur personne particulièrement vulnérable (C. pén., art. 222-14)
D. Création d’une nouvelle infraction

La loi de 2024 vient créer une nouvelle infraction, le délit de provocation à l’abandon de soins à l’article 223-15-3 du Code pénal :

  • Réprime la provocation à l’abandon d’un traitement médical et la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeuthique alors qu’elles exposent celui qui les suit à un risque de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente
    • Cette infraction est punie de 3 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende
    • Cette infraction est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende lorsque :
      • Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur
      • Lorsqu’ils ont été commis sur une personne vulnérable
      • Lorsque l’infraction est commise par le responsable, officiel ou non, d’un groupe visant à instaurer, maintenir ou exploiter une emprise sur ses mem
      • Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.
    • Cette peine peut être porté à 7 ans d’emprisonnement et d’un millions d’euros d’amende :
  • Les faits sont commis dans au moins deux des circonstances mentionnées au II
  • L’infraction est commise en bande organisée
E. La protection des mineurs victimes de dérives sectaires

La loi du 10 mai 2024 allonge les délais de prescription en cas de victime mineur :

  • Le délai de prescription pour l’abus de faiblesse et placement en état de sujétion est désormais de 10 ans à partir de la majorité (C. pr. pén., art. 8).