L’abus de biens sociaux est le fait pour le dirigeant d’une société commerciale ou civile d’avoir, en connaissance de cause, utilisé les biens ou le crédit de la société, les pouvoirs ou les voies dont il dispose, dans un intérêt contraire à celui de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle le dirigeant est intéressé directement ou indirectement.
L’abus de biens sociaux est réprimé aux articles L 241-3 et L 214-6 du code de commerce ; la peine encourue est de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, éventuellement assortie d’une interdiction temporaire, pour le dirigeant condamné, d’exercer des fonctions professionnelles ou sociales.
Quels sont les éléments constitutifs de l’abus de biens sociaux ?
L’élément matériel : les formes de l’abus
L’abus peut porter sur :
- un bien de la société, pouvant être un meuble, un immeuble, corporel ou incorporel,
- le crédit de la société, qui peut être économique (abus de la capacité de la société à emprunter, cautionner) ou moral (abus de la réputation ou de la crédibilité de la société),
- les pouvoirs du dirigeant, qu’il tient soit de la loi, soit des statuts de la société,
- les voies, quand le dirigeant abuse des procurations que des actionnaires lui adressent.
Il faut un acte qui peut être juridique ou matériel ; le plus fréquent est un acte juridique qui peut être un acte de disposition, d’administration ou encore de gestion courante. Ce sera par exemple le fait pour un dirigeant de financer par sa société des travaux à son domicile personnel.
L’acte constitutif de l’abus de biens sociaux ou d’abus des voix est un acte juridique par action ou abstention. Il peut aussi s’agir d’un acte matériel, le plus souvent un acte d’usage. L’abus de biens sociaux est considéré comme une affaire en droit pénal des affaires (pour les sociétés).
L’acte est contraire à l’intérêt social dès lors qu’il fait courir un risque anormal à la société. Le juge devra se livrer à une analyse économique de l’action ou de l’abstention du chef d’entreprise.
L’élément moral : l’intention du dirigeant
Le gérant qui a accompli l’abus de biens sociaux est de mauvaise foi : l’abus de biens sociaux correspond à un agissement intentionnel.
Qui peut être poursuivi pour abus de biens sociaux ?
L’abus de biens sociaux ne peut être commis que par un dirigeant social. Cependant, les dirigeants de fait peuvent aussi être poursuivis et la jurisprudence n’exige pas du complice la qualité de dirigeant.
La peine encourue est de 375 000 € d’amende et cinq ans d’emprisonnement.
La tentative n’est pas punissable.
Quel est le délai de prescription de l’abus de biens sociaux ?
La prescription triennale de droit commun s’applique au délit d’abus de biens sociaux. En principe, celle-ci commence à courir du jour de la réalisation matérielle du délit, c’est-à-dire au jour de l’accomplissement de l’acte délictueux. Toutefois, parce que l’abus de biens sociaux s’accompagne le plus souvent de manœuvres visant à masquer les détournements, la Chambre criminelle a reporté, de manière contra legem, le point de départ du délai de prescription au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.
En outre, la Chambre criminelle a décidé que le recel du produit d’un abus de biens sociaux ne saurait commencer à se prescrire avant que l’infraction dont il procède soit apparue et ait pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.
Comment se constituer partie civile en cas d’abus de biens sociaux ?
Ne peuvent pas se constituer partie civile ni les créanciers de la société, ni les salariés de la société, ni le comité d’entreprise, au motif que leur préjudice est indirect. Néanmoins, ils peuvent agir en indemnisation devant les juges civils.
La société peut elle-même se constituer partie civile et ceci par deux types d’action.
Le premier type est une action ut universi, c’est-à-dire une action exercée par le représentant légal de la société ou bien par un directeur spécialement habilité à mener ce type d’action.
Le second type est une action ut singuli, c’est-à-dire une action exercée par un ou plusieurs actionnaires qui demandent réparation du préjudice subi par la société elle-même ; si l’action aboutit, l’indemnisation n’ira pas dans le patrimoine des actionnaires qui ont mené l’action mais dans le patrimoine de la société elle-même.
