LA PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE
La prescription de l’action publique est le principe selon lequel l’écoulement d’un délai entraîne l’extinction de l’action publique et rend de ce fait toute poursuite impossible. L’auteur d’une infraction ne pourra plus être poursuivi.
Plus clairement, quand une infraction est commise, la victime dispose d’un délai pour exercer les poursuites contre l’agresseur.
La victime peut agir pendant :
- 1 an pour les contraventions,
- 6 ans pour les délits,
- 20 ans pour les crimes.
Le point de départ du délai de prescription est le jour de la commission de l’infraction.
Néanmoins, il existe une distinction entre les infractions dites instantanées et celles dites continues.
- l’infraction instantanée est celle qui se commet en une seule fois (par exemple un vol);
- l’infraction continue est celle qui se répète et continue d’être commise (par exemple le recel de choses volées).
Cette distinction est importante, car le point de départ de la prescription est différent, selon qu’il s’agisse d’une infraction instantanée ou d’une infraction continue.
Dans le cas d’une infraction instantanée, le délai de prescription commence à courir au jour de la commission de l’infraction (par exemple le jour du vol).
Par contre, dans le cas d’une infraction continue, le délai de prescription commence à courir au jour du dernier acte délictueux (par exemple en matière de recel de choses volées à compter du jour où la personne aurait cédé lesdites choses).
Un régime spécifique est mis en place pour les infractions occultes ou dissimulées. Pour ces infractions, le délai ne commence à courir qu’à partir du moment où elles ont été découvertes. Cependant, il existe un délai au-delà duquel ce type d’infraction ne pourra plus être poursuivi ; pour les délits, les infractions occultes ou dissimulées sont prescrites 12 ans après leur commission. Concernant les crimes, le délai sera de 30 ans.
CAS PARTICULIER & REGIMES DEROGATOIRES
- Concernant les crimes
Les victimes d’un viol ont 30 ans pour agir et ce à compter de leur majorité. Donc un mineur victime d’un viol peut agir jusqu’à ses (18 + 30) 48 ans.
De plus, en matière de crime contre l’espèce humaine, crimes terroristes, trafic de stupéfiants, la prescription de l’action publique n’est pas de 20, mais de 30 ans.
Les crimes contre l’humanité sont, quant à eux, imprescriptibles.
- Concernant les délits
En matière de délits terroristes et trafic de stupéfiants, l’action publique sera prescrite par 20 ans.
LA PRESCRIPTION DES PEINES
LE PRINCIPE:
La prescription des peines est le délai à partir duquel une peine ne peut plus être exécutée.
La prescription n’emporte en aucun cas effacement de la condamnation.
En principe la prescription joue pour toutes les sanctions.
Il existe cependant des exceptions :
- Les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles.
- Il en va de même pour les peines privatives de droits qui s’exécutent automatiquement lorsqu’elles ont été prononcées.
LE DÉLAI DE PRESCRIPTION:
Le délai de prescription des peines court à compter de la date à laquelle la condamnation devient définitive :
- Il est de trois ans pour les contraventions de police (article 133-4 du Code Pénal).
- Il est de six ans pour les délits (article 133-3 du Code Pénal).
- Il est de vingt ans pour les crimes (article 133-2 du Code Pénal).
En accord avec les exceptions de la prescription de l’action publique, la prescription des peines connait des mêmes règles particulières :
LE POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE PRESCRIPTION:
Le délai de prescription de la peine commence à courir à compter du jour où la décision de la juridiction de jugement est devenue définitive, c’est-à-dire du jour où le délai pour faire appel ou opposition a expiré. Mais dès lors qu’un acte judiciaire a eu lieu, la prescription est interrompue. Article 707-1 al.5 du Code de procédure pénale : « La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, des juridictions de l’application des peines (…) »
Il existe des causes d’interruption de la prescription en cas :
- D’actes d’exécution (saisies, arrestations et incarcérations…),
- De signification d’un commandement ou d’une saisie pour le recouvrement des amendes,
- D’opposition à un jugement par défaut.
Lorsque l’exécution de la sanction a commencé mais a été interrompue, la prescription court à compter du jour de cette interruption. C’est le cas par exemple lorsqu’une personne s’évade.
Le délai de prescription peut aussi être suspendu en cas :
- De force majeur (démence…),
- D’obstacle juridique (sursis simple ou avec mise à l’épreuve).
LES EFFETS DE LA PRESCRIPTION:
La sanction est réputée exécutée. La condamnation subsiste ainsi que les déchéances et les incapacités.
Le condamné continuera d’être tenu des condamnations civiles, et du paiement des frais envers l’Etat.
Enfin en matière criminelle, le condamné sera automatiquement interdit de séjour, dans le département où demeure la victime du crime ou ses héritiers directs.