Qu’est-ce qu’une manifestation ?
Le fait de manifester fait partie des moyens d’expression collective dans la vie politique et sociale française. Reconnue comme liberté fondamentale dans la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, la manifestation est inscrite dans le droit français depuis 1935.
Pour prévenir les troubles d’ordre public, une manifestation doit être déclarée (décret-loi du 23/10/1935). Cette déclaration préalable précise notamment le parcours de la manifestation et identifie les organisateurs.
Le but de manifester est de faire entendre un message. Cela peut être un message de mécontentement vis-à-vis d’une décision politique ou pour dénoncer un problème dans la société. Il peut également s’agir d’un message de soutien.
Qu’est-ce qu’une manifestation illicite ?
Comme l’explique la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, la liberté de manifester peut être limitée dans certaines circonstances afin de protéger d’autres principes à caractère constitutionnel de valeur équivalente.
Les manifestations illicites et la participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique sont encadrées dans le Code Pénal, aux articles 431-9 à 431-12.
L’article 431-9 du Code Pénal vise trois modalités permettant de sanctionner les organisateurs de manifestation non autorisée par la loi :
- 1° D’avoir organisé une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ;
- 2° D’avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ;
3° D’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation projetée.
Quelles sont les sanctions applicables ?
L’absence de déclaration préalable rend la manifestation illicite et expose ses organisateurs à une peine correctionnelle pouvant aller jusqu’à six mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende (Code Pénal, art 431-9 1°).
Encourent la même peine, les organisateurs qui malgré un arrêté d’interdiction, pour cause de troubles éventuels à l’ordre public, organisent une manifestation interdite (2°).
Quant aux participants, ils s’exposent à des peines correctionnelles uniquement s’ils ont commis, à l’occasion du rassemblement, les infractions suivantes :
– « le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou risquent d’être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime » (Code Pénal, art. 431-9-1) ;
– « le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme » (Code Pénal, art. 431-10).
Néanmoins, le décret n° 2019-208 du 20 mars 2019 a prévu une contravention de quatrième classe, pour les participants à une manifestation frappée par un arrêté d’interdiction, codifiée à l’article R 644-4 du Code pénal.
Ainsi, si l’organisation d’une manifestation illicite ou interdite constitue bien un délit, la simple participation, quant à elle, échappe à une incrimination délictuelle.