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1.1 – Définition

Le concours d’infractions est l’existence de plusieurs infractions pénales distinctes :

  • commises par le même auteur ;
  • successivement ou simultanément ;
  • liées ou non entre elles ;
  • et non séparées par une condamnation pénale définitive.
  • Cette situation peut se présenter dans deux cas :
  • la personne s’est soustraite aux poursuites ;
  • ou elle a commis les infractions successives dans un délai si bref qu’elle n’a pas pu être jugée.

1.2 – Distinction

Le concours d’infractions ne doit pas être confondu avec :

1 – Le délit continu.

Il est constitué par une infraction particulière qui se poursuit dans le temps. Exemple : séquestration de personne ;

2 – Le délit d’habitude.

Il est constitué par plusieurs faits réitérés (au moins deux) qui, pris isolément, ne seraient pas sanctionnés.

Exemples :
corruption de mineur de 18 ans ou même, occasionnellement, de mineur de 15 ans,
exercice illégal de la profession de sage-femme ;

3 – Le délit avec circonstance aggravante.

Il est constitué par un ensemble de deux délits dont l’un aggrave l’autre est sanctionné d’une peine unique.

Exemple : vol commis avec violences sur autrui, n’ayant pas entraîné une I.T.T. ;

4 – La récidive.

Lorsque les diverses infractions sont séparées par une condamnation définitive, il n’y a plus concours d’infractions, mais récidive.Le concours d’infractions se présente sous DEUX FORMES :

2.1 – Le concours réel d’infractions

Lorsqu’une personne est l’auteur de plusieurs faits matériels successifs dont chacun constitue une infraction;

Exemple : une personne commet un vol aujourd’hui, puis le lendemain, un meurtre. Il s’agit d’un concours réel d’infractions

2.2 – Le concours idéal d’infractions

Lorsqu’un fait matériel unique enfreint à la fois plusieurs dispositions de la loi pénale et constitue à lui tout seul plusieurs infractions.

Exemple : un individu abuse d’une jeune fille sur un chemin public. Le fait matériel unique commis comporte trois transgressions à la loi pénale : viol, exhibition sexuelle et violences. Il s’agit d’un concours idéal d’infractions : seule la qualification la plus grave sera retenue.

3.1 – Avec poursuite unique

Le juge doit d’abord rechercher si chaque infraction est bien constituée, et, dans l’affirmative, faire une déclaration de culpabilité pour chacune d’elles. Il peut alors prononcer chacune des peines encourues (principales et complémentaires).
Cependant dans le cas où plusieurs peines de même nature sont encourues, le juge ne pourra prononcer qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal de la peine la plus élevée.
Chaque peine est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d’entre elles.

3.2 – Avec poursuites séparées

En premier lieu, le Code pénal édicte le principe du cumul des peines de même nature, prononcées dans la limite du maximum légal le plus élevé.

4.1 – Sursis

Le sursis attaché à une peine n’empêche pas l’exécution d’une autre peine ferme. Si celui-ci venait à être révoqué, le condamné subirait la fraction excédant la peine ferme déjà exécutée.
Exemple : après une première condamnation à un an d’emprisonnement ferme, une personne subit, pour une infraction en concours, une seconde condamnation à deux ans d’emprisonnement avec sursis. Même si sa confusion avec la peine de deux ans est ordonnée, la peine ferme doit être exécutée immédiatement. Toutefois, si ultérieurement le sursis vient à être révoqué, le condamné n’aura plus à purger que la fraction de la peine qui excède la peine ferme exécutée, c’est-à-dire un an (deux ans moins un an).

4.2 – Mesures de grâce, de relèvement et de réduction de peine

Lorsqu’une peine a fait l’objet d’une grâce ou d’un relèvement, il est tenu compte, pour l’application de la confusion, de la peine qui en résulte.
Le relèvement intervenu après la confusion s’applique à la peine résultant de la confusion.
La durée de la réduction de peine s’impute sur celle de la peine à subir, le cas échéant, après confusion.Les peines d’amende pour contraventions se cumulent entre elles ou avec celles prononcées pour crime ou délit. Ceci n’est applicable que pour les peines d’amende ; les peines complémentaires ou alternatives, prononcées pour contraventions, ne peuvent pas se cumuler entre elles sans limite. Elles suivent sur ce point le même régime que les peines complémentaires ou alternatives prononcées pour crime ou délit.> Confusion de peines
> La récidive
> Procédure

Auteure
Alexandra Hawrylyszyn
Alexandra Hawrylyszyn
Avocate pénaliste

Avocate pénaliste à Paris depuis 2003, Maître Alexandra Hawrylyszyn a suivi l'intégralité de son cursus universitaire à la Sorbonne. Son cabinet a pour activité dominante le droit pénal : défense des auteurs d'infractions et des victimes. Elle intervient régulièrement sur CNews et BFM pour analyser l'actualité juridique.