INFORMATIONS À SAVOIR SUR CE FICHIER REGROUPANT LES AUTEURS D’INFRACTIONS SEXUELLES ET VIOLENTES.
Le FIJAIS représente le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes.
Ce fichier a été créé par la loi du 9 mars 2004 et constituait à l’origine un outil destiné à la prévention des infractions sexuelles commises sur des mineurs et à la recherche et l’identification de leurs auteurs. Son champ d’application a été étendu par la loi du 12 décembre 2005 aux infractions particulièrement violentes.
L’article 706-53-1 du CPP prévoit que la gestion du fichier est confiée au service du casier judiciaire, sous l’autorité de la Justice et sous le contrôle d’un magistrat. Le FIJAIS n’est donc pas un fichier de police mais un fichier judiciaire.
- Les personnes condamnées ou déclarées coupables
- Les personnes non condamnées car irresponsables pénalement
- Personnes dont la situation a fait l’objet d’une composition pénale
- Personnes mises en examen placées sous contrôle judiciaire
- Décisions relatives à l’enfance délinquante
- Décisions prononcées à l’étranger
L’inscription sur le FIJAIS peut être automatique, notamment pour les auteurs de crimes prévus par l’article 706-47 CPP, ou peut résulter d’une décision expresse.
FONCTIONNEMENT DU FICHIER
Les données faisant l’objet d’un enregistrement au FIJAIS concernent l’identité de la personne, sa filiation, son domicile, et la décision ayant justifié l’inscription.
Les personnes ayant accès au FIJAIS sont limitativement énumérées par l’article 706-53-7 du CPP. Il s’agit des autorités judiciaires, des officiers de police judiciaire, ainsi que des préfets et administrations de l’Etat.
- En cas de condamnation définitive pour un crime ou un délit puni de 10 ans d’emprisonnement: la personne est tenue de justifier de son adresse tous les 6 mois
- Dans les autres cas: les personnes doivent déclarer leur adresse une fois par an
DROITS ET RECOURS DES PERSONNES INSCRITES
- Toute personne inscrite au FIJAIS en est informée par l’autorité judiciaire, soit par notification à personne, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la dernière adresse déclarée.
- Toute personne justifiant de son identité peut obtenir communication des informations figurant dans le FIJAIS.
- Toute personne possède un droit de rectification ou d’effacement des données inscrites sur le FIJAIS.
L’article 706-53-10 du CPP prévoit que l’effacement des informations sur le FIJAIS est possible dans 2 cas :
- Si les informations ne sont pas exactes,
- Si leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, la nature de l’infraction, de l’âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé et de la personnalité actuelle de l’intéressé.
La demande se fait par lettre recommandée avec accusé réception ou par déclaration au Greffe, au Procureur de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle ont été exercées les poursuites.
Si le Procureur refuse de procéder à l’effacement des données, un appel est possible devant le Juge de la liberté et de la détention dans les 10 jours.
Mais la demande d’effacement est irrecevable tant que les mentions sont relatives à une procédure judiciaire en cours, tant que la personne n’a pas été réhabilitée ou que la mesure à l’origine de l’inscription n’a pas été effacée du B1.
RECOURS DES PERSONNES INSCRITES
La réhabilitation permet l’effacement de la condamnation des bulletins n° 2 et 3 du Casier judiciaire, et ce, soit par l’écoulement du temps, soit par décision juridictionnelle.
S’agissant de la réhabilitation judiciaire, plusieurs conditions doivent être remplies:
Conditions de fond:
- Le requérant doit avoir exécuté sa peine (article 786 CPP)
- Le requérant doit justifier du paiement des «frais de justice», de l’amende et des dommages-intérêts (article 788 CPP)
- La réhabilitation n’est obtenue que si le condamné est déjà réinséré.
Procédure:
1. La requête n’est pas déposée directement devant la juridiction compétente mais devant le Parquet.
L’article 790 du CPP prévoit que: «Le condamné adresse la demande en réhabilitation au Procureur de la République de sa résidence actuelle ou s’il demeure à l’étranger, au Procureur de la République de sa dernière résidence en France ou à défaut, à celui du lieu de condamnation.
Cette demande précise:
1/ La date de la condamnation
2/ Les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.»
La loi n’impose pas le recours à un avocat pour la saisine du Procureur de la République.
Contenu de la requête:
La requête doit comporter tous les éléments d’usage tels que l’indication de la date de la condamnation ainsi que des lieux où il a résidé depuis sa libération. Elle doit également contenir la preuve du paiement des dommages intérêts de la partie civile.
Au fond, la requête doit contenir l’ensemble des éléments permettant d’apprécier sa pertinence (contrats de bail, de travail, ses diplômes ou attestations de formation et de moralité).
La saisine du Procureur de la République déclenche l’ouverture d’une enquête dirigée par celui-ci.
Le Procureur mène une enquête approfondie sur la situation du demandeur et doit se faire délivrer une expédition des jugements de condamnation, un extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du condamné et le B1 (article 792 CPP).
Il convient de préciser que les enquêteurs doivent faire preuve de discrétion lors de leur enquête mais certains condamnés préfèrent renoncer à une requête en réhabilitation.
2. Ensuite l’article792 du CPP prévoit que le Procureur de la République transmet les pièces au Procureur général.
3. Le Procureur général saisit ensuite la Chambre de l’Instruction (article 793 du CPP).
Il s’agit de la juridiction unique compétente en ce domaine. La Chambre de l’Instruction se prononce sur les conclusions du Procureur Général. Le demandeur ou son avocat sont entendus en dernier.
Les débats se déroulent en Chambre du Conseil donc sont secrets.
La Chambre de l’Instruction doit statuer dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la requête par la Juridiction.
En cas de refus de la Chambre de l’Instruction, seul un pourvoi en Cassation reste possible.
Effets de la réhabilitation judiciaire :
La loi du 5 mars 2007 a modifié le régime juridique de la réhabilitation. Désormais, les peines réhabilitées comptent pour l’application des règles relatives à la récidive. La réhabilitation permet donc qu’un effacement partiel de la peine.
Enfin, la réhabilitation permet l’effacement des bulletins n° 2 et 3 du Casier judiciaire.